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Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une intervention volontaire dans une procédure d'appel ?

Principe retenu

L'intervention volontaire d'un tiers dans une procédure d'appel est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions légales d'intervention. Le juge peut déclarer cette intervention irrecevable sans avoir à statuer sur les autres moyens soulevés.

Faits clés

  • La SARL Scierie [N] et Fils a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz.
  • Le FCT [X] Credit Opportunities a tenté d'intervenir dans la procédure d'appel.
  • La SARL Scierie [N] et Fils a demandé la déclaration d'irrecevabilité de cette intervention.
  • Le conseiller de la mise en état a statué sur l'irrecevabilité de l'intervention du FCT.
  • La SAS IQ-EQ Management a été condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: - constaté la déchéance du terme du prêt du 9 décembre 2013 d'un montant de 200.000 euros à effet du 30 novembre 2021 - condamné la SARL Scierie [N] et Fils à payer à la SA Bpifrance la somme de 167.114,78 euros au titre du prêt du 9 décembre 2013, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,38% l'an, et ce à compter du 18 novembre 2021 - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, - débouté la SARL Scierie [N] et Fils de l'ensemble de ses demandes - condamné la SARL Scierie [N] et Fils aux dépens - condamné la SARL Scierie [N] et Fils à payer à la SA Bpifrance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 novembre 2024, la SARL Scierie [N] et Fils a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de chacune de ses dispositions, reprises dans sa déclaration d'appel. Par conclusions déposées le 22 juillet 2025, la SARL Scierie [N] et Fils a saisi le conseiller de la mise en état. Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 3 mars 2026, la SARL Scierie [N] et Fils demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer irrecevable l'intervention à hauteur d'appel du FCT [X] Credit Opportunities [X] Compartiment 01 Bel Air (ci-après le FCT [X] Credit Opportunities) - condamner la SAS Copernicus France à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Scierie [N] et Fils, sur le fondement des dispositions de l'article L214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L214-180 du même code, soutient qu'un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale et doit être dans ses actions en justice, représenté par sa société de gestion. Elle relève que si le FCT [X] Credit Opportunities représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, prétend venir aux droits de la SA Bpifrance au titre de la créance constituée par le prêt qui lui avait été octroyé, il ne justifie pas d'un contrat de cession valable au regard des dispositions de l'article 1367 du code civil en l'absence de signatures électroniques qualifiées. Elle précise qu'une signature qualifiée est selon cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n°2014/2010 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et des services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant lui-même aux exigences de l'article 28 de ce même règlement. Elle estime que le FCT [X] Credit Opportunities n'est pas dispensé de la preuve du consentement donnée par la SA Bpifrance et dont celui-ci prétend avoir recueilli les droits qui s'établit par la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même et par la preuve de sa qualification qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Elle souligne qu'il n'est produit aucun certificat de la SAS Docu Sign permettant de connaître l'identité des signataires de sorte que ceux-ci ne sont pas garantis en l'absence de justificatif ou même de descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance qui aurait pu s'assurer de l'identité des signataires. Elle en déduit que le contrat et son contenu lui sont inopposables et que le FCT [X] Credit Opportunities ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par la SAS IQ-EQ Management Par application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des pièces produites que la SARL Scierie [N] et Fils avait souscrit un contrat de prêt référencé dans le contrat sous le n° DOS0006141/00 auprès de la SA Bpifrance le 9 décembre 2013 pour lequel la déchéance du terme a été prononcée. Il est constant que [X] Compartiment 01 Bel Air du fonds commun de titrisation (FCT) [X] Credit Opportunities représenté par la SAS IQ-EQ Management société de gestion est intervenue volontairement à l'instance d'appel en se prévalant de la cession à son bénéfice de la créance détenue par la SA Bpifrance contre la SARL Scierie [N] et Fils. Dans ses conclusions, [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion indique que la société de gestion SAS IQ-EQ Management agit en son nom en vertu de l'article L124-172 et qu'elle a mandaté à cette fin la SAS Copernicus France par un pouvoir spécial du 16 décembre 2024. Le «pouvoir spécial» invoqué par le FCT [X] Credit Opportunities pour justifier de son droit d'agir précise que la SAS IQ-EQ Management agissant au nom de [X] Compartiment [Adresse 6] du FCT [X] Credit Opportunities (le mandant) donne pouvoir à la SAS Copernicus France (le mandataire) de « représenter le mandant, comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, d'autres entités publiques et, devant eux, habilité à demander, suivre et conclure, en tant que défendeur toute procédure ou toute action en rapport avec l'objet du présent pouvoir spécial ». Or, l'objet du pouvoir spécial n'est pas précisé et n'est mentionné nulle part dans ce document. Il n'est donc pas établi que la SAS Copernicus France agit dans le cadre du mandat qui lui a été donné et que son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d'appel a un rapport avec l'objet du pouvoir spécial qui lui avait été donné. De plus, il est mentionné que le pouvoir est donné à la SAS Copernicus France pour comparaître devant une juridiction judiciaire aux fins de conclure ou former des demandes mais uniquement en tant que défendeur. Or, la SA Bpifrance aux droits de laquelle le FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion indique venir n'agissait pas en tant que défendeur mais en tant que demandeur. Il est d'ailleurs indiqué ensuite que le pouvoir est aussi donné au mandant de « former toutes demandes incidentes, reconventionnelles et en garantie, y défendre, accorder termes et délais ». Le pouvoir spécial ne mentionne ainsi ni les cas d'intervention volontaire, ni les hypothèses où le mandataire a introduit le litige et agit en demande, sauf dans le cadre des procédures amiables ou de procédures collectives où il peut déclarer ou actualiser des créances. Ce document stipule en outre «si nécessaire, le mandant s'engage à faire un pouvoir spécial, désignant la procédure en question dans le cas où un tel pouvoir était demandé». Or, en l'espèce, il n'est produit aucune autre pouvoir spécial autorisant la SAS Copernicus France à intervenir volontairement devant la cour pour la SAS IQ-EQ Management au nom du FCT [X] Credit Opportunities venant aux droits de la SA Bpifrance qui était demandeur en première instance. Il n'est donc pas justifié de son droit d'agir. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de déclarer irrecevable l'intervention volontaire devant la cour de [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion, la SAS IQ-EQ Management ayant comme mandataire la SAS Copernicus France. L'affaire et les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 15h00. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS IQ-EQ Management société de gestion représentant [X] Compartiment [Adresse 6] du FCT [X] Credit Opportunities qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'intervention volontaire devant la cour de [X] Compartiment [Adresse 6] du fonds commun de titrisation [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion, la SAS IQ-EQ Management ayant comme mandataire la SAS Copernicus France; Ordonne le renvoi de l'affaire et des parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 15h. Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS IQ-EQ Management société de gestion représentant [Adresse 7] du FCT [X] Credit Opportunities aux dépens de l'incident. La Greffière La Conseillère de la mise en état Au nom du peuple français,
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