Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/01333
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la cession de parts sociales en cas de non-respect des obligations contractuelles par le cédant ?
Principe retenu
Le cédant est responsable des préjudices subis par le cessionnaire en raison de ses agissements contraires aux obligations contractuelles. En cas de non-respect des engagements, le cessionnaire peut demander des dommages et intérêts.
Faits clés
- Cession de 760 parts sociales de la société [R] Gestion pour un prix de 200.000 euros.
- Prélèvements injustifiés par M. [R] sur les comptes de la société après la cession.
- Dépenses personnelles de M. [R] réglées par la société après la cession.
- Surcoût de personnel nécessaire pour régulariser la situation après la cession.
- Demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation rejetée.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2021, M. [G] [R] a cédé l'intégralité des 760 parts sociales de la société [R] Gestion, qui exerce une activité de gestion immobilière, d'agence immobilière avec transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion de locations et syndic de copropriété, à la SAS Cogesim SML Immobilier pour un prix de 200.000 euros.
Par acte extra-judiciaire signifié le 24 avril 2023, la SAS Cogesim SML Immobilier a fait citer M. [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir:
- dire et juger M. [R] entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de ses agissements et du non-respect de ses obligations relatives à l'acte de cession de parts sociales conclu le 5 mai 2021,
- condamner M. [R], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
-145.013 euros au titre des prélèvements opérés sans juste motif par M. [R] sur les comptes de la société [R] Gestion,
-5.689 euros réglée par la société [R] Gestion après la cession au titre des dépenses personnelles de M. [R],
-131.922 euros au titre du surcoût de son personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation,
-327.404 euros au titre de la perte d'exploitation subie,
soit un total de 610.028 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, subsidiairement du jugement à intervenir,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2023, la SAS Cogesim SML Immobilier a réitéré les termes de son assignation et conclu au débouté des demandes de M. [R].
Par conclusions du 17 août 2023, M. [R] a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- dire l'action de la SAS Cogesim SML Immobilier irrecevable,
Subsidiairement sur le fond,
- débouter la SAS Cogesim SML Immobilier de toutes ses demandes,
- condamner la SAS Cogesim SML Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- débouté la SAS Cogesim SML Immobilier de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de M. [R],
- condamné la SAS Cogesim SML Immobilier à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cogesim SML Immobilier aux frais et dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 juillet 2024, la SAS Cogesim SML Immobilier a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu en ce qu'il l'a notamment:
- déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes de :
-145.013 euros au titre des prélèvements opérés sans juste motif par M. [R] sur les comptes de la société [R] Gestion,
-5.689 euros réglée par la société [R] Gestion après la cession au titre des dépenses personnelles de M. [R],
-131.922 euros au titre du surcoût de son personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation,
-327.404 euros au titre de la perte d'exploitation,
soit la somme totale de 610.028 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement à compter du jugement,
- déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens,
- condamnée à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 18 novembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Cogesim SML Immobilier demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour non-respect de la clause de médiation préalable
Nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 mai 2024 que, lors de l'audience, M. [R] a indiqué par son conseil ne pas avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable en méconnaissance de l'article 15 de l'acte de cession de parts sociales car il souhaitait un jugement sur le fond et ne plus soutenir sa fin de non-recevoir à ce titre. Le tribunal a ainsi retenu qu'il n'était pas saisi de la fin de non-recevoir correspondante.
Ayant renoncé à ce moyen, M. [R] ne peut plus s'en prévaloir à l'appui de l'irrecevabilité de la demande invoquée à hauteur de cour.
Par ailleurs la délivrance d'une mise en demeure préalable à l'action en responsabilité contractuelle relève de l'appréciation du fond et sera examiné à ce titre.
En conséquence la demande tendant à faire déclarer la demande de dommages et intérêts de la SAS Cogesim SML Immobilier irrecevable sur ce fondement est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande formée au titre du caractère abusif de la clause d'accompagnement
Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La protection du consommateur contre les clauses abusives implique de relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires.
Il en résulte que la règle de la concentration temporelle des prétentions en cause d'appel ne s'oppose pas à l'examen d'office par le juge des clauses dont l'annulation est pourtant réclamée dans un jeu de nouvelles conclusions.
En conséquence la demande tendant à faire déclarer irrecevable le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'accompagnement est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à solliciter le paiement des prélèvements réalisés avant le 1er juin 2021
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt.
En l'espèce, si les prélèvements reprochés à M. [R] ont été réalisés avant l'effet de la cession, ils ont des conséquences sur la trésorerie disponible lors de la prise de possession de l'entreprise par le cessionnaire qui dès lors à qualité à agir et intérêt à agir sur ce point à titre personnel.
En conséquence la demande à ce titre sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise avant-dire droit
Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Une mesure d'instruction, destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par l'appelant devant les premiers juges, pouvant être ordonnée même d'office par la cour lorsqu'elle l'estime nécessaire, la demande d'expertise avant dire droit est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du surplus des prétentions formées par la SAS Cogesim SML Immobilier irrecevables
Si M. [R] conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par la SAS Cogesim SML Immobilier il ne développe cependant aucun moyen à ce titre.
Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir déclarer irrecevable le surplus des prétentions formées par la SAS Cogesim SML Immobilier.
Sur la demande d'expertise
Les éléments et pièces fournis par les parties et soumis à leurs observations contradictoires, permettent d'apprécier la réalité des prélèvements de fonds invoqués en demande, et d'évaluer les préjudices subis résultant des manquements et négligences, du défaut d'accompagnement, de la perte de clientèle alléguée. En particulier l'évaluation réalisée sur le temps consacré aux régularisations est étayée par les attestations des salariés.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'organiser une expertise comptable avant-dire droit.
Sur la demande de condamnation au titre des prélèvements opérés sur les comptes de la société [R] Gestion
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par ailleurs l'article 1231 du même code prévoit que sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il en résulte en premier lieu que la mise en demeure n'est pas requise s'agissant d'une obligation de ne pas faire, en l'espèce celle concernant les prélèvements reprochés, dès lors que l'inexécution est en ce cas nécessairement définitive pour le préjudice ainsi causé.
En l'espèce, la lettre d'intention ayant pour objet l'acquisition des titres de la société [R] Gestion a pour objet la cession de l'intégralité des parts sociales.
Elle indique en son article 3.2 intitulé calcul du prix de cession, que le prix fixé initialement à 200.000 euros est calculé en fonction des résultats et précise expressément «Il est convenu entre les parties que le cédant se versera la trésorerie nette excédentaire en amont de la cession. La trésorerie nette sera de l'ordre de 5.000 euros à la date de réalisation.»
Elle ne comporte pas de précision supplémentaire sur le solde des comptes bancaires inclus dans le périmètre de l'acte, la lettre d'intention ne portant que sur la totalité des titres qui composent le capital social de la société.
Certes l'article 12.2.2.1 intitulé gestion courante depuis le 31 décembre 2020, précise que le garant déclare et garantit que depuis le 31 décembre 2020 inclus jusqu'au jour du transfert de propriété inclus, «la société a été gérée normalement et a poursuivi ses activités selon le cours normal des affaires et aucun événement significatif de nature à affecter sa situation financière, ses actifs, son fonctionnement n'est intervenu.»
Cette précision n'a pas pour effet d'imposer un solde du compte courant de la société ou une trésorerie inchangés entre la lettre d'intention du 14 décembre 2020 et l'acte de cession du 5 mai 2021, voire la prise de possession le 31 mai 2021.
En effet la page 5 de l'acte de cession de titres signé le 5 mai 2021 dispose expressément «engagement du cédant: conformément à l'accord des parties, le compte bancaire détenu par la société [R] gestion['] sera créditeur d'un montant de 15.000 euros à la date de signature des présentes.»
Il est constant que cette somme se trouvait sur le compte lorsque la cession a pris effet le 31 mai 2021. D'ailleurs l'analyse des relevés de compte produits permet de vérifier que le solde, qui s'établissait à 102.850,31 euros au 31 décembre 2020, était encore créditeur de 33.814,12 euros au 31 mai 2021 et donc supérieur au montant de 15.000 euros convenu entre les parties.
En l'absence d'obligation supplémentaire, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à ce titre concernant les prélèvements listés dans le rapport de M.
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