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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/02208

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI CNJ peut-elle revendiquer la propriété d'une bande de terrain par prescription acquisitive ?

Principe retenu

La prescription acquisitive nécessite que les conditions de possession soient remplies. En l'espèce, la SCI CNJ n'a pas démontré qu'elle remplissait ces conditions pour revendiquer la propriété du terrain litigieux.

Faits clés

  • Mme [N] [G] épouse [O] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 2].
  • La SCI CNJ possède un hangar à usage de garage sur une parcelle voisine.
  • Un muret sépare les deux propriétés, et un litige est survenu concernant la bande de terrain au-delà de ce muret.
  • Mme [O] a décidé de déplacer le muret pour le repositionner sur la limite de propriété.
  • La SCI CNJ a demandé au tribunal de constater sa propriété par prescription.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] [G] épouse [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Localité 2], sur un terrain cadastré Ban de [Localité 2], section 4 [Cadastre 1], « [Localité 3] », pour l'avoir acquise selon procès-verbal d'adjudication du 27 septembre 1991. La SCI CNJ est propriétaire d'un hangar à usage de garage, situé sur la parcelle voisine cadastrée section 4 n° [Cadastre 2] « [Adresse 3] », acquise au nom de la SCI en formation par ses deux associés, Messieurs [D] et [K] [C], le 28 mars 2001. L'immeuble est actuellement loué à la SARL unipersonnelle Bis-contrôle, qui y exploite une activité de contrôle technique automobile, et dont le gérant est M. [D] [C], également gérant de la SCI CNJ. Un muret est édifié dans le prolongement de la maison de Mme [O], sur la partie avant à usage de jardin appartenant à celle-ci, en retrait par rapport à la limite cadastrale de la parcelle section 4 [Cadastre 1]. Un litige est survenu entre Mme [O] et la SCI CNJ, à propos de la partie de terrain située dans la surface cadastrale de la parcelle [Cadastre 1] mais au-delà du muret précité, Mme [O] ayant fait savoir à son voisin qu'elle était propriétaire de ce terrain alors que la SCI CNJ par le biais de son gérant M. [C], considérait en avoir acquis la propriété par prescription. Une tentative de conciliation, initiée par Mme [O], n'a pas abouti. Mme [O] ayant averti son voisin de ce qu'elle avait décidé de déplacer le muret pour le faire reconstruire sur la réelle limite de propriété, la SCI CNJ a obtenu le 5 octobre 2021 l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Metz Mme [O]. Selon les termes de l'assignation délivrée le 6 octobre 2021 , la SCI CNJ demandait au tribunal judiciaire de : constater que les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont remplies, et juger que la SCI CNJ est propriétaire de la bande de terrain litigieuse comprise entre le nu extérieur du muret et la limite séparative mentionnée au cadastre, subsidiairement constater que les conditions de la prescription acquisitive abrégée sont remplies, et juger que la SCI CNJ est propriétaire de la bande de terrain litigieuse comprise entre le nu extérieur du muret et la limite séparative mentionnée au cadastre, En tout état de cause : prendre acte de ce que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété au bénéfice de la demanderesse, et ordonner la publication du jugement à intervenir au livre foncier, Ordonner la suspension des travaux jusqu'au jugement à intervenir. Dans des conclusions ultérieures la SCI CNJ a également sollicité la condamnation de Mme [O] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] s'est opposée à la demande en faisant valoir que ni les conditions d'acquisition de la prescription acquisitive immobilière trentenaire, ni les conditions d'acquisition de la prescription acquisitive immobilière abrégée n'étaient remplies. Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Metz a, sur le fond, débouté la SCI CNJ de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Mme [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il résultait des propres conclusions de Mme [O] et de l'attestation de son frère, que la SCI CNJ, par le biais de son gérant M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de leurs prétentions réciproques, les parties versent l'une et l'autre aux débats un exemplaire du plan cadastral faisant apparaître les parcelles supportant les propriétés de chacune, ainsi que plusieurs photos. Il en résulte que le hangar vendu le 28 mars 2001 à la SCI CNJ jouxte bien, sur l'un de ses côtés, la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section 4, ban de [Localité 4]. En revanche l'habitation de Mme [O] a été implantée, pour sa partie principale, en retrait par rapport à la même limite séparative. A l'arrière du bâtiment principal d'habitation, se trouve un autre bâtiment de petite taille, qui lui est situé en limite séparative, et est donc accolé à l'arrière du hangar situé sur la parcelle n° [Cadastre 2]. Ce hangar a par ailleurs été prolongé d'une extension, toujours le long de la limite séparative, et à l'arrière des bâtiments principaux. Si le plan cadastral ne fait pas apparaître le muret évoqué par les parties, il confirme cependant que la limite séparative entre les deux fonds ne passe pas le long de la maison de Mme [O], mais légèrement plus loin. Par ailleurs les différentes photos produites permettent de s'assurer de la position du muret, qui se trouve bien situé dans le prolongement de la maison de Mme [O] et donc sur la parcelle section 4 [Cadastre 1], et non sur la parcelle section 4 n°[Cadastre 2] propriétés de la SCI CNJ, contrairement à ce que semble suggérer le croquis inséré dans les conclusions de celle-ci, qui fait apparaître ce muret de l'autre côté de la limite séparative. Enfin, l'espace séparant le mur pignon de la maison de Mme [O], du mur du hangar de la SCI CNJ, matérialise une étroite bande de terrain, entourée des murs des deux immeubles, fermée au bout par le mur de l'appentis situé à l'arrière de la maison, et équipée d'un portillon à son entrée. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Selon l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé. Enfin, pour qu'une possession puisse entraîner la prescription du droit de propriété, celle-ci doit répondre aux exigences posées par l'article 2261 du code civil, et par conséquent être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En application de l'article 1353 nouveau du code civil, il appartient à celui qui invoque à son profit le bénéfice de la prescription acquisitive, de faire la preuve de ce qu'il remplit les conditions exigées pour prescrire. Il y a lieu par conséquent d'examiner la prétention de la SCI CNJ, d'une part au regard des conditions exigées pour la prescription trentenaire, et subsidiairement au regard des conditions exigées pour la prescription abrégée de dix ans. I- Sur la demande principale de la SCI CNJ fondée sur la prescription acquisitive trentenaire Il n'est pas contesté que la SCI CNJ n'est devenue propriétaire, à tout le moins de la parcelle cadastrée section 4 n° [Cadastre 2] à [Localité 2], qu'à compter du 28 mars 2001. A supposer par conséquent que la possession dont elle se prévaut remplisse les conditions posées par l'article 2261 du code civil, elle ne pourra revendiquer une prescription à son profit que si les conditions d'une jonction des possessions sont également remplies. S'agissant de la contestation opposée par Mme [O], tenant au fait que les actes de possession ne seraient pas le fait de la SCI CNJ mais de sa locataire, il convient de rappeler que, selon l'article 2255 du code civil, « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Il résulte de cet article qu'un propriétaire bailleur peut prescrire par le biais de son locataire, auquel il confie la chose dont il revendique la propriété par le biais de la prescription. (en ce sens : 3e Civ, 12 octobre 2023, n° 22-15.288). En l'occurrence, le fait que des voitures aient été installées par la société locataire de la SCI CNJ, sur la bande de terre litigieuse, en accord avec la bailleresse, les deux sociétés ayant d'ailleurs le même gérant, permet bien à la SCI CNJ de se prévaloir d'actes de possession susceptibles de lui permettre de prescrire la propriété du bien litigieux, sous réserve que cette possession « corpore alieno » en remplisse les conditions. Cette première objection de Mme [O] n'est donc pas pertinente, ni de nature à fonder le rejet de la demande de la SCI CNJ. Quant aux conditions de la possession de la bande de terrain litigieuse par la SCI CNJ, respectivement par sa locataire, il n'est pas contestable, au vu précisément du litige opposant les parties, que celle-ci a toujours été une possession revendiquée par la SCI CNJ à titre de propriétaire, celle-ci ayant entendu la mettre à la disposition de ses deux locataires successives (les sociétés Val-auto puis Bis-contrôle). En outre cette intention de posséder à titre de propriétaire s'est manifestée publiquement, par l'installation, par les locataires, de voitures le long du muret sur cette bande de terrain. C'est précisément cette revendication clairement exprimée à titre de propriétaire qui a provoqué le litige entre les parties. A cet égard l'attestation de témoin de M. [Y] [G], frère de Mme [O] confirme les actes de possession à titre de propriétaire effectués par M. [C], gérant tant de la SCI CNJ que de la société Val-auto et de la SARL unipersonnelle Bis-contrôle, et notamment le fait que celui-ci installe de façon délibérée trois voitures en file indienne sur la bande de terrain litigieuse, de sorte qu'il s'approprie cette partie de terrain et empêche en sus Mme [O] d'accéder à la partie de terrain située entre les murs des habitations. Quant à la condition de possession continue et non interrompue, également contestée par Mme [O], la cour constate, d'une part que l'attestation de M. [Y] [G] relate des faits qui ne sont pas datés et sont présentés comme étant constants dans le temps, M. [G] n'ayant pas relaté un fait ponctuel mais une situation continue décrite au présent ( « M. [C] est le premier à vouloir s'arroger une parcelle de notre terrain... », « il impose et fait enjamber (') sur 75 cm 3 de ses voitures en file sur notre terrain qui ainsi nous interdisent l'accès à notre portail qu'il bloque... »). D'autre part, selon l'article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. En l'occurrence, il résulte des explications mêmes de Mme [O], que celle-ci à de nombreuses reprises a fait remarquer à M. [C] qu'elle était propriétaire de la bande de terrain sur laquelle il faisait stationner des voitures. La photo produite par Mme [O] en pièce n° 9, quoique non datée, fait apparaître sur le hangar voisin de son bien, l'enseigne Bis-contrôle, et la présence de voiture garées le long de son muret, sans aucune distance entre le muret et les voitures. De son côté la SCI, qui revendique une possession ancienne, produit une photo montrant une voiture rouge serrée le long du muret, alors que l'enseigne surmontant le hangar est au nom de Val-Auto, soit le précédent locataire de la SCI CNJ. Par ailleurs il n'est pas contesté que la SCI CNJ, en la personne de son gérant, a maintenu sa possession sur le bien immobilier litigieux, depuis 2021 jusqu'à ce jour et a donc actuellement la qualité de possesseur. Enfin il n'est fait état d'aucun événement ayant pu interrompre cette possession. La continuité de celle-ci et son caractère ininterrompu sont donc établis.
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