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Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 21/01994

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce la cour sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective ?

Principe retenu

Le juge-commissaire doit statuer sur les créances déclarées dans le cadre d'une procédure collective. En cas d'omission de statuer, la cour d'appel peut réparer cette omission et confirmer l'admission des créances au passif.

Faits clés

  • M. [B] [N] a été placé en redressement judiciaire en 2011.
  • La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré plusieurs créances en tant que caution.
  • Une créance de 135.595,09 euros a été admise au passif de la procédure collective.
  • M. [N] a sollicité une audience pour statuer sur l'inscription de créances.
  • Le juge-commissaire n'a pas statué sur les dépens.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article L622-17 du code de commerce

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [B] [N]. Par arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel de Metz, infirmant partiellement le jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil de droit local au bénéfice de M. [N] et désigné la SCP NNL, prise en la personne de Mme [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC) a déclaré plusieurs créances tenant à la qualité de caution de M. [N] le 28 mai 2010. Par arrêt du 6 mars 2018, la cour d'appel de Metz, infirmant une ordonnance du 8 mars 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, a admis au passif du redressement judiciaire civil de M. [N] une créance de 45.000 euros déclarée par la SA BPALC au titre de l'engagement de caution de M. [N] du 4 septembre 2002. La cour d'appel a également retenu que ni le juge-commissaire, ni la cour saisie par l'effet dévolutif, n'étaient saisis de la contestation d'une créance de 140.223,07 euros déclarée au titre des engagements de caution souscrits par M. [N] en garantie des engagements de la SARL [M] Combustibles, jugeant dès lors qu'il n'y avait pas d'omission de statuer sur ce point. Le 29 octobre 2020, M. [N] a sollicité du juge-commissaire aux faillites civiles la tenue d'une audience afin de statuer sur l'inscription de quatre créances déclarées par la SA BPALC à hauteur de : - 135.595,09 euros à l'égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N], - 45.000 euros à l'égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N], - 11.000 euros à l'égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N], - 140.233,07 euros sur un fondement non précisé. A l'audience, M. [N] a fait valoir que les créances de 140.233,07 euros et 135.595,09 euros ne faisaient plus partie de la procédure collective et devaient donc être écartées tandis que les deux autres devaient être maintenues sur l'état des créances. La SA BPALC a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions en produisant un titre exécutoire pour la créance de 140.233,07 euros et en contestant le fait que le juge commissaire ait conservé un pouvoir pour statuer sur ces créances alors que la cour d'appel de Metz avait rejeté la demande en omission de statuer dans son arrêt du 6 mars 2018. La SCP NNL, représentée par Mme [H], a été entendue en ses observations. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Sarreguemines a: - admis à hauteur de 140.233,07 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SARL [M] - admis à hauteur de 11.000 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N] - dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de 45.000 euros au titre du cautionnement des engagements de la SA [N], déjà définitivement admise par arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 mars 2018 - admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N] - dit que, sauf appel, l'état des créances serait complété conformément à la décision - rappelé que la décision dessaisit le juge-commissaire ; - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article R661-1 du code de commerce. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de relever que l'appel ne porte que sur la dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire ayant «admis au passif de la procédure collective de M. [B] [N] à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]». Sur la recevabilité Sur la recevabilité de l'appel L'article R621-21 alinéa 4 du code de commerce prévoit que «les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.» En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juillet 2021. M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2021, soit 9 jours à compter de la notification de la décision. Par conséquent, l'appel est recevable. Sur la recevabilité de la demande de M. [N] tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse * Au regard du principe de la concentration des demandes L'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, dispose que: «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.» L'ancien article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.» La demande formée par M. [N] tendant à voir «constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l'existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, et à ce qu'il soit invité à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N]» ne tend pas uniquement à faire constater l'existence d'une contestation sérieuse, mais tend à ce que le juge-commissaire constate que la demande excède sa compétence et invite les parties à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté. Dans ses premières conclusions d'appel déposées le 20 octobre 2021 M. [N] demandait d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire, de rejeter la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros, et subsidiairement, «d'ordonner le sursis à statuer concernant l'admission de cette créance à hauteur de 135.595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu'à décision au fond dans la procédure l'opposant à la BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l'hypothèque judiciaire et l'impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier». Cette demande est conditionnée par l'existence d'une contestation sérieuse, selon les dispositions de l'article L624-2 du code de commerce, cet élément et ce fondement juridique étant d'ailleurs invoqués dans les motifs. Il y a donc lieu de constater que M. [N] a bien présenté dès ses premières conclusions justificatives d'appel sa demande tendant à voir constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l'existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, l'inviter à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N]. Cette demande formée par M. [N] est donc recevable sur ce point. * Au regard de l'autorité de la chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.» L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l'espèce, la SA BPALC et M. [N] sont tous deux parties dans la présente affaire et dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 2024, la SA BPALC en qualité de créancier au titre d'un contrat de prêt, et M. [N] en qualité de caution. Toutefois, dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 2024 qui a déclaré les demandes formées par M. [N] irrecevables, celui-ci avait saisi le tribunal aux fins de solliciter : - qu'il soit constaté le défaut d'accomplissement des formalités de renouvellement par la BPALC de son hypothèque inscrite à l'encontre de la SA [N] au Livre Foncier - de constater qu'il était déchargé de son engagement de caution; - de juger que sa dette de caution d'un montant de 135.595,09 euros à l'égard de la BPALC était éteinte. Dans le cadre du présent litige, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, M. [N] demande au juge-commissaire de constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l'existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, et de l'inviter à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N]. L'objet de la demande n'est donc pas le même. Au surplus, si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. Or, il résulte des motifs de l'arrêt du 4 juillet 2024 que l'irrecevabilité des demandes de M. [N] a été prononcée en raison du défaut de son droit d'agir directement devant le tribunal, le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour statuer sur la contestation de créance. Cette cause d'irrecevabilité a disparu puisque la demande tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'admission de la créance de la BPALC est formée devant le juge-commissaire. Dès lors, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de la demande tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse doit être rejeté. Sur la recevabilité de la demande de M. [N] tendant à voir ordonner le sursis à statuer La demande de M. [N] formule ainsi sa demande: «ordonner le sursis à statuer concernant l'admission de la créance à hauteur de 135.595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu'à décision au fond dans la procédure opposant M. [N] à la SA BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l'hypothèque judiciaire et l'impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier» Cette demande de sursis à statuer n'est formée qu'en raison de la constatation sérieuse qu'il soulève, qui échappe à la compétence du juge-commissaire qui doit inviter les parties à faire trancher le litige par la juridiction compétente. Dès lors, cette demande qui n'est pas formée de manière autonome, n'a pas à être présentée in limine litis. Les moyens invoqués à ce titre seront rejetés. Sur la recevabilité «de la demande de M. [N] tendant à voir constater qu'il est déchargé de son engagement de caution» Il convient de relever qu'aux termes de ses dernières conclusions, M.
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