Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 19/01541
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable de ne pas avoir mis en garde l'emprunteur sur les risques liés à un prêt immobilier en devise étrangère ?
Principe retenu
La banque a un devoir de mise en garde envers l'emprunteur concernant les risques spéciaux et anormaux liés à un prêt en devise étrangère. En cas de manquement à ce devoir, la responsabilité de la banque peut être engagée.
Faits clés
- Prêt immobilier en devise étrangère de 114.892 CHF accordé à Mme [E] en mai 2008.
- Remboursement prévu en euros et en francs suisses avec un différé de 24 mois.
- Mme [E] a assigné la banque en 2015 pour nullité de la stipulation de remboursement en devise étrangère.
- Demande de recalcul des montants en euros et de restitution des sommes versées.
- La banque n'a pas mis en place d'instruments de couverture pour limiter les risques de change.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, par arrêt avant dire droit,
Rabat l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés;
Dit que l'affaire et les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h.
Invite les parties à conclure, pour cette date, sur l'éventuelle impossibilité pour la SA BPALC de restituer les sommes versées par Mme [E] au titre des indemnités d'assurance dont elle n'était pas créancière étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'emprunteur et en exécution duquel les primes ont été versées.
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2008, la Banque Populaire d'Alsace a émis une offre de prêt immobilier en devise étrangère à Mme [O] [E] relatifs à 2 logements situés à [Localité 3].
Ce prêt immobilier d'un montant en capital de 114.892 francs suisses (CHF) et d'une durée totale de 240 mois était remboursable en 24 échéances mensuelles de 387,76 euros et 180 échéances de 868,91 euros CHF, au TEG de 3,973490%. Les parties ont convenu que le prêt disposerait d'un différé de remboursement de 24 mois.
Le prêt a été accepté le 9 mai 2008 et réitéré par acte authentique dressé par M. [I], notaire à [Localité 4], le 20 octobre 2008.
Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2015, Mme [E] a fait assigner la SA BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 8 septembre 2017, Mme [E] a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- dire et juger que ses demandes sont recevables,
- prononcer la nullité de la stipulation du contrat de prêt prévoyant un remboursement en francs suisses,
- condamner «la BNP Paribas» à recalculer depuis l'origine les écrits en euros,
- ordonner au prêteur de lui fournir une situation actualisée de l'amortissement à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance,
- déclarer abusifs les alinéas 1 à 3 des dispositions du titre III des conditions particulières de l'offre de crédit - «Conditions spécifiques des prêts multi devises»,
- dire et juger que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques spéciaux et anormaux auxquels l'offre de crédit du 25 avril 2008 a exposé l'emprunteur, et engagé sa responsabilité pour faute lourde de ce chef,
- dire et juger qu'en exposant l'emprunteur à des risques de marché et de change tout en s'étant abstenu de mettre en place les instruments de couverture adéquats qui auraient eu pour effet de limiter raisonnablement les risques sous-jacents, l'émetteur de l'offre, qui dispose d'une parfaite maîtrise de ces instruments, a engagé une responsabilité pour dol spécial envers l'emprunteur,
- le condamner de ce chef à réparer le préjudice de souffrance causé à l'emprunteur, et l'évaluer à la somme de 30.000 euros,
- annuler en tout état de cause la stipulation conventionnelle d'intérêts pour violation des dispositions de l'article L312-8 2ter du code de la consommation,
- dire, en toute hypothèse et subsidiairement, que le TEG mentionné au contrat de prêt immobilier accordé le 25 avril 2008 est erroné, et ordonner en conséquence la substitution du taux nominal contractuel par le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, après avoir annulé la stipulation d'intérêts conventionnelle,
- ordonner à la banque prêteuse de deniers de produire un tableau d'amortissement du crédit accordé rémunéré au taux de l'intérêt légal, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté,
- dire et juger que l'offre de crédit qui lui a été adressée méconnaît formellement les exigences issues des dispositions des articles 1907 du code civil, L111-1 et L312-1 et suivants du code de la consommation,
- prononcer l'annulation des dispositions ayant mis à la charge de l'emprunteur un intérêt contractuel contenu dans l'offre du 25 avril 2008, avec les conséquences de droit,
- déclarer, subsidiairement, cette stipulation non négociée abusive et non écrite,
- ordonner, subsidiairement, de ce chef la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels,
- dire et juger que l'offre de crédit qui lui a été adressée méconnaît formellement les exigences issues de dispositions de l'article L312-8 2ter du code de la consommation,
- ordonner de ce chef la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels,
A titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que «les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121.»
Par ailleurs l'article L140-1 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l'article L141-1 du même code définit un contrat d'assurance de groupe comme un «contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.»
Il résulte de ce dernier texte que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.
Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions formées par Mme [E] tendant à voir prononcer la nullité des stipulations prévoyant un remboursement en francs suisses ou, subsidiairement, tendant à voir déclarer les stipulations afférentes au remboursement en francs suisses et au risque de change abusives et réputées non écrites, la cour aurait à examiner les demandes subséquentes formées par Mme [E] dont celles tendant à voir ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties.
Or, la demande de restitution formée par Mme [E] au titre des sommes perçues par la SA BPALC comprend, au moins pour le prêt n°09033231, les cotisations d'assurance, Mme [E] ayant souscrit selon les conditions particulières du prêt et le tableau d'amortissement, une assurance-groupe décès PTIA AT auprès de la compagnie d'assurances Abp.
Dès lors, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, afin d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle impossibilité pour la SA BPALC de restituer les sommes versées par Mme [E] au titre des indemnités d'assurance dont elle n'était pas créancière étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées. (En ce sens Ccass Civ 1ère, 11 mars 2026 n°24-21.018).
L'affaire et les parties seront ainsi renvoyées devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h.
Les parties seront invitées à conclure pour cette date.
Les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
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