MOTIVATION
Sur la retenue du dossier à l'audience
Le barreau de Lyon a indiqué que la journée "justice morte" du mardi 19 mai 2026 implique la suspension des désignations du bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés.
Eu égard aux délais contraints rendant impossible un renvoi et dans la mesure où il est constant que la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocate, le dossier a été retenu.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités consulaires algériennes par leur saisine dès le 19 mars 2026 suivie de l'envoi des éléments permettant de faciliter l' identification de [V] [R] [S] [W] ainsi que de relances les 9 avril et 4 mai 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu'aucun texte n'impose ni périodicité, ni nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'absence de réponse des autorités consulaires n'indique néanmoins pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [V] [R] [S] [W] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l'administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement y compris via un faisceau d'indices ajoute une condition d'application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l'exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
L'appréciation des perspectives raisonnables d'éloignement relève d'une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, et comme l'a par ailleurs retenu le premier juge, la menace à l'ordre public est caractérisée à l'encontre de [V] [R] [S] [W] en considération de ses antécédents judiciaires, de la quantum des condamnations prononcées et des nécessités récentes de mise à l'écart à deux reprises dont il a fait l'objet pour des insultes et de la détention de stupéfiants notamment.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n'est enfin pas démontré, comme l'allègue [V] [R] [S] [W] , que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,