FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 27 février 2025, [J] [V] [C] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026.
Par décision rendue le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [V] [C] pour une durée de vint-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 23 avril 2026.
Suivant requête du 15 mai 2026, reçue le même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [V] [C] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 16 mai 2026 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 18 mai 2026 à 12h43, [J] [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 15h06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'Ain reçues par courriel le 18 mai 2026 à 18h25 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [J] [V] [C] tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée qui ne reprend pas le moyen soulevé dans la déclaration d'appel mais indique que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement posent difficulté compte tenu de l'absence et du silence de l'Algérie .