FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 juin 2021 a condamné [B] [T] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. .
Par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2026.
Le 23 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2026.
Par ordonnance du 17 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance rendue par le président de la cour d'appel de Lyon le 20 avril 2026.
Par requête du 13 mai 2026, reçue le 16 mai 2026 à 14h14, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 13h37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 18 mai 2026 à 12h23, [B] [T] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA et d'un défaut de diligences de l'administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026 à 10 heures 30.
[B] [T] a comparu.
Dans le cadre de la journée 'justice morte', le barreau de Lyon a suspendu les désignations du bâtonnier.
Aucune demande de renvoi n'a été formulée.
[B] [T] a eu la parole au soutien de son appel. Il explique chercher un travail et vouloir régulariser sa situation.
La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.