MOTIVATION
Sur la retenue du dossier à l'audience.
Le barreau de Lyon a indiqué que la journée "justice morte" du mardi 19 mai 2026 implique la suspension des désignations du bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés.
Eu égard aux délais contraints rendant impossible un renvoi et dans la mesure où il est constant que la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat, le dossier a été retenu.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
L'autorité administrative a engagé des diligences en saisissant les autorités tunisiennes dès le placement en rétention de [X] [C] et en leur adressant les pièces permettant de faciliter son identification.
Il est par ailleurs démontré que suite à ces démarches, et tenant compte du fait que [X] [C] a déposé une demande d'asile en cours d'examen en Italie, la préfecture a engagé les démarches nécessaires auprès de ce pays pour obtenir la réadmission de l'intéressé, demande refusée le 7 mai 2026.
De fait, il est établi que la préfecture, tenant compte de la situation exacte de l'appelant a réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement,
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Les moyens tirés d'un défaut de diligences et d'une absence de perspectives d'éloignement sont inopérants dans la mesure où il n'est pas démontré qu'aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré dans les trente prochains jours alors que la Tunisie a reconnu [X] [C], qu'un premier vol a été retenu le 13 mai 2026 et qu'un second est prévu le 20 mai 2026.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS