MOTIVATION
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveaux et se contente de reprendre les moyens initialement soulevés au mot près, sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance. Il n'apporte pas davantage de pièce nouvelle.
C'est par de justes motifs, complets et détaillés, que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien en rétention de [E] [S] [X] tant sur la motivation de l'arrêté de placement quant à l'examen individuel et sérieux de sa situation que sur l'erreur d'appréciation alléguée quant à la menace à l'ordre public que son comportement constitue.
Sur ce point, il convient de rappeler qu'il est constant que la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En l'espèce, [E] [S] [X] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Son comportement re présente donc toujours une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sans que ne soit exigée la commission d'un acte troublant l'ordre public sur cette période.
En outre, [E] [S] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [S] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS