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Cour d'appel, retentions, 19 mai 2026 — n° 26/03807

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour organiser son éloignement et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Faits clés

  • M. [V] [W] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026.
  • Le juge a prolongé sa rétention pour 26 jours le 21 avril 2026.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours le 13 mai 2026.
  • L'appel de M. [V] [W] a été interjeté le 18 mai 2026.

Articles cités

article L. 342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L. 342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L. 743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L. 743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [W], Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [V] [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [W] le 5 octobre 2025. Par décision du 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Par ordonnance du 21 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [W] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 23 avril 2026. Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 15 mai à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[V] [W] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 11 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 13 heures 35, [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que 'La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'. Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 14h07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations formées par l'avocat de la personne retenue reçues par courriel le 18 mai 2026 à 21h41 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, l'Algérie brillant par son silence. Vu l'absence d'observations de l'avocat de la préfecture.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement sauf à indiquer que les autorités algériennes avaient été saisies tardivement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[V] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière et qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 avril 2026 ; que l'intégralité des éléments nécessaires à son identification a été transmise aux autorités compétentes le 22 avril 2026 ; qu'une relance a été effectuée le 13 mai 2026 et qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, a effectué les diligences nécessaires et que [V] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade, l'absence de réponse des autorités algériennes ne pouvant être présumée. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; L'appel d'[V] [W] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ; PAR CES MOTIFS
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