FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [G] le 13 mai 2026.
Par décision du 13 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 17 mai 2026 à 14h23 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 mai 2026, reçue le 16 mai à 14 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [O] [G] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 14 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 12 heures, [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient que 'La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention'.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 13h58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations du Conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h41 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité.