Cour d'appel, retentions, 19 mai 2026 — n° 26/03799
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour organiser son éloignement et qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'est invoquée par l'intéressé.
Faits clés
- M. [I] [P] a été notifié d'une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2024.
- Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026.
- Le juge a prolongé sa rétention pour 26 jours le 22 avril 2026.
- Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours le 13 mai 2026.
- M. [I] [P] a interjeté appel de la prolongation de sa rétention le 18 mai 2026.
Articles cités
article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrativede [I] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [P] le 26 avril 2024.
Par décision du 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [P] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 24 avril 2026.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 16 mai à 14 heures 55, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [I] [P] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures 51,[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient que 'La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 12h33 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations de l'avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h37 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu'elle a dû effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes dès son placement au centre de rétention.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement sauf à indiquer que les autorités libyennes avaient été saisies tardivement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [P], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi les autorités libyennes dès le 21 avril 2026 ; qu'un rendez-vous a été programmé le 29 avril 2026 mais que [I] [P] a refusé de s'y rendre; qu'en réponse à une nouvelle demande datée du même jour, le consulat de Libye a proposé un nouveau rendez-vous le 13 mai 2026 qui n'a pas pu se concrétiser en raison de l'absence d'une escorte disponible ; qu'elle a par la suite essayé d'organiser un nouveau rendez-vous avec les autorités consulaires libyennes en date du 17 mai 2026 et 12 mai 2026 pour que [I] [P] puisse être escorté jusqu'à [Localité 3] où se trouve le consulat de Libye et qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, a effectué les diligences nécessaires et que [I] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L'appel de [I] [P] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
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