MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur l'absence de proportionnalité de son placement en rétention.
L'article 1355 du code civile dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que ces moyens ont déjà été formulés par [G] [U] lors de son passage devant la cour d'appel de Lyon le 23 avril 2026 au stade de la première prolongation de sa rétention administrative et ont déjà été tranchés et rejetés par le conseiller délégué à la première présidence au motif que [G] [U] avait clairement manifesté son opposition à son éloignement en ce qu'il entendait demeurer en France et avait refusé d'embarquer par deux fois à destination d'Alger ce qui ne permettait pas de constituer des garanties de représentation et ne rendait pas disproportionné son placement en rétention.
Ces moyens sont donc revêtus de l'autorité de la chose jugée relative et seront donc déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale.
[G] [U] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant au motif qu'il est père de deux enfants mineurs.
En l'espèce, ce moyen a également été déjà soulevé par l'intéressé devant le conseiller délégué à la première présidence de la cour d'appel de Lyon le 23 avril 2026 et a été rejeté au motif de son obstruction délibérée à la mise exécution de la mesure.
En conséquence ce moyen est revêtu de l'autorité de la chose jugée relative et sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande aux fins d'être assigné à résidence formulée par [G] [U].
L'article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque de fuite est défini notamment par :
- le refus d'exécution de la mesure d'éloignement,
- la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
- l'absence de garanties de représentation, caractérisée notamment par l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 1355 du code civile dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il ressort là encore des éléments du dossier que cette demande d'assignation à résidence a déjà été formulée par [G] [U] lors de son passage devant la cour d'appel de Lyon le 23 avril 2026 et a déjà été tranchée et rejetée par le conseiller délégué à la première présidence au motif que [G] [U] avait clairement manifesté son opposition à son éloignement en ce qu'il entendait demeurer en France et avait refusé d'embarquer par deux fois à destination d'Alger.
Cette demande est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée relative et ne pourra en conséquence qu'être déclarée irrecevable.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
La demande de [G] [U] aux fins d'être assigné à résidence ainsi que les moyens au soutien de cette demande doivent dès lors être déclarés irrecevables sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U] ,