FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [M] le 23 mai 2026.
Par décision du 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 21 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [M] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 23 avril 2026.
Suivant requête du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[X] [M] le 23 mai 2026 pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 11 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures 24,[X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient que 'La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En effet, j'ai signalé à plusieurs reprises et lors de l'audience ma qualité de demandeur d'asile en Suisse et Allemagne. Pourtant, madame la préfète ne justifie pas de démarches auprès de ces pays, elle ne précise le résultat de la consultation du fichier Eurodac pour lequel mes empreintes ont été relevées à mon arrivée au CRA ni elle ne fait part d'une éventuelle demande de reprise en charge'.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 11h46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h36 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité.