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Cour d'appel, retentions, 19 mai 2026 — n° 26/03794

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour organiser son éloignement et qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait ne justifie la mise en liberté.

Faits clés

  • M. [G] [Z] [S] a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
  • Le juge a prolongé sa rétention administrative pour 26 jours, puis pour 30 jours supplémentaires.
  • M. [G] [Z] [S] a refusé d'être auditionné par l'unité d'identification de la police aux frontières.
  • L'autorité préfectorale a engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.

Articles cités

article L. 342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Z] [S], Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrativede [G] [Z] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 26 septembre 2025 a condamné [G] [Z] [S] à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Par décision du 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Par ordonnance du 21 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [G] [Z] [S] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 11 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures, [G] [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que 'La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'. Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 11h06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formulées par le conseil de la personne retenue. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [G] [Z] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [G] [Z] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [Z] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé a refusé à trois reprises d'être auditionné par l'unité d'identification de la police aux frontières et qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 16 avril 2026 avant même son élargissement afin de demander un laissez-passer consulaire; que ses empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2026 et une relance a été faite le 11 mai 2026 ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que [G] [Z] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative; Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [Z] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; L'appel de [G] [Z] [S] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ; PAR CES MOTIFS
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