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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 19 mai 2026 — n° 25/02000

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [S] remplit-il les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ?

Principe retenu

L'ouverture du droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante s'apprécie exclusivement au regard de la période d'exposition au sein d'un établissement classé. La condition de cessation d'activité préalable n'exige pas que l'activité ultérieure du salarié réponde aux mêmes conditions d'inscription.

Faits clés

  • M. [S] a demandé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 4 novembre 2022.
  • La CARSAT a rejeté sa demande car son employeur ne figurait pas sur la liste des établissements ouvrant droit à cette allocation.
  • M. [S] a exercé une activité professionnelle dans un établissement inscrit sur la liste des établissements concernés par l'amiante.
  • Le tribunal a débouté M. [S] de ses demandes par jugement du 17 janvier 2025.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et a reconnu le droit de M. [S] à l'allocation à compter du 4 novembre 2022.

Articles cités

article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [G] [S] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, Ordonne à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de verser à M. [S] l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 4 novembre 2022, sous réserve de la cessation par celui-ci de toute activité professionnelle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros, Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 novembre 2022, M. [S] a formulé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT, la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, également dénommée allocation des travailleurs de l'amiante (ATA). La CARSAT a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2022, au motif qu'aucun de ses employeurs ne figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à la perception de cette allocation. Après avoir saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 2 mars 2023, rejeté sa contestation, M. [S] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal : - déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - dit que les dépens seront supportés par M. [S]. Le 13 mars 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières écritures (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 16 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante, - condamner la CARSAT à lui verser l'allocation des travailleurs de l'amiante et ce, à compter de la date de sa première demande, soit le 4 novembre 2022, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de : - constater que l'usine [1] à [Localité 4] ne fait pas partie des établissements listés par arrêté ministériel pour ouvrir droit à l'ATA, - reconnaître que M. [S] ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'ATA d'autant plus que la condition de cessation d'activité préalable prévue par l'article 41 (1) de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 34) n'était pas remplie au 1er décembre 2022 pas plus qu'aujourd'hui et ainsi débouter l'intéressé de son recours et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de son recours. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE Pour débouter M. [S] de sa demande, le tribunal a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une exposition habituelle à l'amiante durant sa période de formation au sein de l'établissement [2] et a souligné que l'employeur, auprès duquel il avait ensuite poursuivi sa carrière professionnelle, n'était pas répertorié sur la liste ministérielle ouvrant droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante. Au soutien de son appel, M. [S] soutient que le tribunal et la CARSAT ont commis une erreur en qualifiant sa période d'activité de simple "stage" non rémunéré par le régime général, alors qu'il s'agissait d'une formation de conversion professionnelle régie par la loi du 16 juillet 1971, d'une durée de plus de huit mois, au cours de laquelle il a conservé son statut de salarié des [3], qui assuraient sa rémunération. Il argue que la loi n'exige pas un lien contractuel direct avec l'entreprise listée, mais seulement la qualité de salarié ayant travaillé sur le site, cette condition étant de surcroît suffisante pour établir de facto l'exposition habituelle à l'amiante du salarié. Il souligne que l'usine de [Localité 5] ([2] Chimie) est reconnue par l'arrêté du 19 décembre 2017 comme un site de fabrication et de calorifugeage à l'amiante, site sur lequel il a suivi une formation professionnelle pendant huit mois pour devenir conducteur d'appareils des industries chimiques, y exerçant notamment un travail de cariste dans l'atelier PI (produits intermédiaires, unité de fabrication d'acétate de cellulose). Il considère que cette durée significative sur un site classé remplit largement les conditions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Il fait enfin valoir qu'une circulaire ministérielle ne saurait ajouter à la loi une condition d'affiliation au régime général que l'article 41 ne prévoit pas, et que sa situation est assimilable à celle d'un salarié détaché ou sous-traitant dont la jurisprudence reconnaît le bénéfice de l'allocation dès lors que la présence physique sur un site classé et l'exposition sont établies. La caisse soutient, en premier lieu, que M. [S] est inéligible au dispositif dès lors qu'il demeurait, pendant toute la période de formation du 13 avril au 17 décembre 1992, affilié à la CANSSM et n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse du régime général, et invoque à cet égard la circulaire ministérielle n° DSS 4B/99/332 du 9 juin 1999. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'exposition habituelle à l'amiante, l'attestation portant sur un stage 'cariste' de quelques jours seulement (du 29 juin au 3 juillet 1992) ne suffisant pas à établir une exposition pendant toute la durée de la formation. Elle soutient, en troisième lieu, que l'appellation et l'adresse de l'établissement ne correspondent pas strictement à celles figurant sur la liste ministérielle, et que la jurisprudence relative aux salariés de sous-traitants ne saurait être étendue à la situation d'un stagiaire de la formation professionnelle non affilié au régime général. Elle fait enfin valoir que la condition de cessation préalable de toute activité professionnelle exigée par l'article 41, I n'est pas remplie, M. [S] étant toujours en activité et encore à ce jour. Aux termes de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l'allocation est versée aux salariés et anciens salariés éligibles 'sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle'. L'article 41, V, du même texte précise que 'le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur'. Il se déduit de ces textes que la caisse doit instruire la demande et se prononcer sur l'éligibilité du demandeur au regard des conditions substantielles posées par le 1° et le 2° de l'article 41, I et que la cessation d'activité est une condition de versement de l'allocation et non une condition préalable au dépôt de la demande ni à la reconnaissance du droit. Le moyen de la caisse tiré de ce que M. [S] était toujours en activité à la date de sa demande est dès lors inopérant pour contester son éligibilité au dispositif, étant précisé que la condition de cessation doit cependant être satisfaite préalablement au versement de l'allocation. Il est en outre relevé que M. [S] perçoit, depuis le 1er juillet 2022, une pension personnelle servie par la CANSSM tout en poursuivant une activité salariée, ce qu'il a au demeurant admis à l'audience. Cette situation est sans incidence sur son éligibilité au dispositif, le régime spécial des mines autorisant le cumul sans condition d'une pension minière avec l'exercice d'une activité professionnelle. Aux termes du 1° de l'article 41, I, précité, le demandeur doit avoir travaillé dans un des établissements mentionnés, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'exercice des activités de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement devant présenter un caractère significatif. Il résulte de la liste produite par la caisse elle-même (pièce 12, arrêté du 3 juillet 2000 modifié, dans sa version mise à jour au 11 juin 2021) que l'établissement 'Usine de [Localité 5]', [Adresse 3], [Localité 5], y figure pour la période allant de 1945 à 1993. Cette inscription couvre sans ambiguïté la période du 13 avril au 18 décembre 1992 durant laquelle M. [S] se trouvait sur le site. Contrairement à ce que soutient la caisse, l'appellation '[2] Chimie [Localité 5]' que l'intéressé a indiquée sur sa demande ne fait pas obstacle à l'application du dispositif dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces, et notamment des documents émanant de [2] Chimie elle-même (pièces 4, 5, 6, 7 et 8 de la caisse), que les formations ont eu lieu sur le site de l'Usine de [Localité 5], établissement inscrit sur la liste ministérielle pour la période considérée. Le courrier des [3] du 9 avril 1992 (pièce 4 de la caisse) indique expressément que M. [S], dans le cadre de sa formation de conversion professionnelle, 'rester[a] inscrit à l'effectif des [3] et affilié aux caisses', sa rémunération lui étant maintenue sur la base de son salaire. Pendant toute la période de formation, il demeurait donc salarié des [3], rémunéré et affilié à la CANSSM, régime de sécurité sociale applicable aux mineurs. La condition première posée par le 1° de l'article 41, I est celle d'avoir travaillé dans un établissement listé pendant la période d'exposition. La Cour de cassation juge que le bénéfice de l'allocation est ouvert au salarié dès lors qu'il est établi qu'il a effectivement exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste ministérielle, peu important la personne physique ou morale ayant la qualité juridique d'employeur (2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-20.511 ; 23 janvier 2020, n° 19-11.559, publié au Bulletin). Il s'ensuit que M. [S] ayant effectivement exercé son activité professionnelle au sein de l'Usine de [Localité 5] pendant la période litigieuse, en qualité de salarié rémunéré des [3], la circonstance que son employeur juridique ne figure pas sur la liste ministérielle est sans incidence sur son droit à l'allocation. La condition d'affiliation au régime général pendant la période de formation, invoquée par la caisse sur le fondement de la circulaire ministérielle n° DSS 4B/99/332 du 9 juin 1999 ne figure pas dans les dispositions de l'article 41 précité. L'article 41 vise les 'salariés et anciens salariés' sans conditionner l'éligibilité à une affiliation à un régime déterminé de sécurité sociale.
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