MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE
Pour débouter M. [S] de sa demande, le tribunal a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une exposition habituelle à l'amiante durant sa période de formation au sein de l'établissement [2] et a souligné que l'employeur, auprès duquel il avait ensuite poursuivi sa carrière professionnelle, n'était pas répertorié sur la liste ministérielle ouvrant droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante.
Au soutien de son appel, M. [S] soutient que le tribunal et la CARSAT ont commis une erreur en qualifiant sa période d'activité de simple "stage" non rémunéré par le régime général, alors qu'il s'agissait d'une formation de conversion professionnelle régie par la loi du 16 juillet 1971, d'une durée de plus de huit mois, au cours de laquelle il a conservé son statut de salarié des [3], qui assuraient sa rémunération.
Il argue que la loi n'exige pas un lien contractuel direct avec l'entreprise listée, mais seulement la qualité de salarié ayant travaillé sur le site, cette condition étant de surcroît suffisante pour établir de facto l'exposition habituelle à l'amiante du salarié.
Il souligne que l'usine de [Localité 5] ([2] Chimie) est reconnue par l'arrêté du 19 décembre 2017 comme un site de fabrication et de calorifugeage à l'amiante, site sur lequel il a suivi une formation professionnelle pendant huit mois pour devenir conducteur d'appareils des industries chimiques, y exerçant notamment un travail de cariste dans l'atelier PI (produits intermédiaires, unité de fabrication d'acétate de cellulose).
Il considère que cette durée significative sur un site classé remplit largement les conditions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Il fait enfin valoir qu'une circulaire ministérielle ne saurait ajouter à la loi une condition d'affiliation au régime général que l'article 41 ne prévoit pas, et que sa situation est assimilable à celle d'un salarié détaché ou sous-traitant dont la jurisprudence reconnaît le bénéfice de l'allocation dès lors que la présence physique sur un site classé et l'exposition sont établies.
La caisse soutient, en premier lieu, que M. [S] est inéligible au dispositif dès lors qu'il demeurait, pendant toute la période de formation du 13 avril au 17 décembre 1992, affilié à la CANSSM et n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse du régime général, et invoque à cet égard la circulaire ministérielle n° DSS 4B/99/332 du 9 juin 1999.
Elle fait valoir, en deuxième lieu, que les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'exposition habituelle à l'amiante, l'attestation portant sur un stage 'cariste' de quelques jours seulement (du 29 juin au 3 juillet 1992) ne suffisant pas à établir une exposition pendant toute la durée de la formation.
Elle soutient, en troisième lieu, que l'appellation et l'adresse de l'établissement ne correspondent pas strictement à celles figurant sur la liste ministérielle, et que la jurisprudence relative aux salariés de sous-traitants ne saurait être étendue à la situation d'un stagiaire de la formation professionnelle non affilié au régime général. Elle fait enfin valoir que la condition de cessation préalable de toute activité professionnelle exigée par l'article 41, I n'est pas remplie, M. [S] étant toujours en activité et encore à ce jour.
Aux termes de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l'allocation est versée aux salariés et anciens salariés éligibles 'sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle'. L'article 41, V, du même texte précise que 'le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur'.
Il se déduit de ces textes que la caisse doit instruire la demande et se prononcer sur l'éligibilité du demandeur au regard des conditions substantielles posées par le 1° et le 2° de l'article 41, I et que la cessation d'activité est une condition de versement de l'allocation et non une condition préalable au dépôt de la demande ni à la reconnaissance du droit.
Le moyen de la caisse tiré de ce que M. [S] était toujours en activité à la date de sa demande est dès lors inopérant pour contester son éligibilité au dispositif, étant précisé que la condition de cessation doit cependant être satisfaite préalablement au versement de l'allocation.
Il est en outre relevé que M. [S] perçoit, depuis le 1er juillet 2022, une pension personnelle servie par la CANSSM tout en poursuivant une activité salariée, ce qu'il a au demeurant admis à l'audience. Cette situation est sans incidence sur son éligibilité au dispositif, le régime spécial des mines autorisant le cumul sans condition d'une pension minière avec l'exercice d'une activité professionnelle.
Aux termes du 1° de l'article 41, I, précité, le demandeur doit avoir travaillé dans un des établissements mentionnés, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'exercice des activités de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement devant présenter un caractère significatif.
Il résulte de la liste produite par la caisse elle-même (pièce 12, arrêté du 3 juillet 2000 modifié, dans sa version mise à jour au 11 juin 2021) que l'établissement 'Usine de [Localité 5]', [Adresse 3], [Localité 5], y figure pour la période allant de 1945 à 1993. Cette inscription couvre sans ambiguïté la période du 13 avril au 18 décembre 1992 durant laquelle M. [S] se trouvait sur le site.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l'appellation '[2] Chimie [Localité 5]' que l'intéressé a indiquée sur sa demande ne fait pas obstacle à l'application du dispositif dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces, et notamment des documents émanant de [2] Chimie elle-même (pièces 4, 5, 6, 7 et 8 de la caisse), que les formations ont eu lieu sur le site de l'Usine de [Localité 5], établissement inscrit sur la liste ministérielle pour la période considérée.
Le courrier des [3] du 9 avril 1992 (pièce 4 de la caisse) indique expressément que M. [S], dans le cadre de sa formation de conversion professionnelle, 'rester[a] inscrit à l'effectif des [3] et affilié aux caisses', sa rémunération lui étant maintenue sur la base de son salaire. Pendant toute la période de formation, il demeurait donc salarié des [3], rémunéré et affilié à la CANSSM, régime de sécurité sociale applicable aux mineurs.
La condition première posée par le 1° de l'article 41, I est celle d'avoir travaillé dans un établissement listé pendant la période d'exposition. La Cour de cassation juge que le bénéfice de l'allocation est ouvert au salarié dès lors qu'il est établi qu'il a effectivement exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste ministérielle, peu important la personne physique ou morale ayant la qualité juridique d'employeur (2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-20.511 ; 23 janvier 2020, n° 19-11.559, publié au Bulletin).
Il s'ensuit que M. [S] ayant effectivement exercé son activité professionnelle au sein de l'Usine de [Localité 5] pendant la période litigieuse, en qualité de salarié rémunéré des [3], la circonstance que son employeur juridique ne figure pas sur la liste ministérielle est sans incidence sur son droit à l'allocation.
La condition d'affiliation au régime général pendant la période de formation, invoquée par la caisse sur le fondement de la circulaire ministérielle n° DSS 4B/99/332 du 9 juin 1999 ne figure pas dans les dispositions de l'article 41 précité. L'article 41 vise les 'salariés et anciens salariés' sans conditionner l'éligibilité à une affiliation à un régime déterminé de sécurité sociale.