Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 19 mai 2026 — n° 23/01478
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de Mme [J] contre la décision de la CPAM concernant le taux d'incapacité permanente partielle est-il recevable ?
Principe retenu
L'absence de comparution de l'appelant à l'audience et l'absence de conclusions écrites entraînent la confirmation du jugement de première instance. L'appel doit être soutenu par des arguments pour être recevable.
Faits clés
- Mme [J] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
- La CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
- Mme [J] a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable.
- La commission a informé Mme [J] qu'elle pouvait considérer sa demande comme rejetée après quatre mois sans réponse.
- Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de la commission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [J] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM) a pris en charge la pathologie de Mme [J] (l'assurée), la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 15 % au vu des séquelles suivantes : « raideur de l'épaule dominante chez une assurée ne présentant pas d'état antérieur ».
Le 28 février 2022, l'assurée a saisi la commission de médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contestation du taux d'IPP.
Le 12 mai 2022, la [1] a informé l'assurée que sans réponse de la commission dans un délai de quatre mois à compter du 2 mars 2022, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois.
Le 12 septembre 2022, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal :
- déclare irrecevables les demandes de Mme [J],
- condamne Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2023, l'assurée a relevé appel de cette décision.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience des débats, ni n'a adressé à la cour de conclusion écrite ou pièces.
La CPAM a demandé la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 29 février 2024, à l'audience du 5 mai 2026.
Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [J], partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.
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