FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2021, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949, a été victime d'une chute après avoir été renversée par un chien non attaché en laisse dont le propriétaire est assuré auprès de la société Matmut Iard.
Blessée, Mme [J] a été transportée au CHU de [Localité 4] et admise au pôle appareil locomoteur, chirurgie réparatrice et organes des sens.
Elle a été opérée à deux reprises.
Le 15 mai 2022, alors qu'elle est hospitalisée depuis le 11 mai 2022, Mme [J] a été retrouvée inconsciente en raison d'un arrêt cardio-respiratoire, un massage cardiaque ayant alors été réalisé. Mme [J] a regagné son domicile le 27 juillet 2022.
Une expertise amiable a été diligentée le 19 janvier 2023 à la demande de la société Macif, assureur de Mme [J], et de la société Matmut Iard.
La réunion d'expertise devant avoir lieu le 1er octobre 2024, après la consolidation de l'état de Mme [J], a été annulée.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la société Matmut Iard pour la somme globale de 7 000 €.
Par exploits de commissaires de justice délivrés le 16 juillet 2024, Mme [J] a fait assigner la société Matmut Iard et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
-ordonner une expertise de Mme [J], à la charge exclusive de la société Matmut Iard,
-allouer à Mme [J] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 30 000 €,
-allouer à Mme [J] une provision ad litem de 2 000 €,
-allouer à Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Matmut Iard,
-condamner la société Matmut Iard aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thibault Lorin, de la SARL Anaé, avocats au barreau de Grenoble,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré sans objet la demande de Mme [J] tendant à rendre opposable la présente ordonnance à la société Matmut Iard,
-ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [J] au contradictoire de la société Matmut Iard et de la CPAM de l'Isère,
-désigné en qualité d'expert le Dr [V] [P] pour y procéder,
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime,,ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 19 août 2021 et à l'arrêt cardio-respiratoire du 15 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum, de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949 demeurant [Adresse 1], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [L] [J] ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé