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Cour d'appel, chambre civile section a, 19 mai 2026 — n° 25/03567

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-dépôt de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est susceptible de caducité si l'appelant ne remet pas ses conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire. Le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur cette caducité.

Faits clés

  • Mme [J] a interjeté appel le 16 octobre 2025 d'une ordonnance du 20 février 2025.
  • L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025.
  • Le délai pour déposer des conclusions expirait le 28 janvier 2026.
  • Aucune conclusion n'a été déposée par l'avocat de Mme [J] avant l'expiration du délai.
  • La cour a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile article 906-3 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] en date du 16 octobre 2025. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 août 2021, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949, a été victime d'une chute après avoir été renversée par un chien non attaché en laisse dont le propriétaire est assuré auprès de la société Matmut Iard. Blessée, Mme [J] a été transportée au CHU de [Localité 4] et admise au pôle appareil locomoteur, chirurgie réparatrice et organes des sens. Elle a été opérée à deux reprises. Le 15 mai 2022, alors qu'elle est hospitalisée depuis le 11 mai 2022, Mme [J] a été retrouvée inconsciente en raison d'un arrêt cardio-respiratoire, un massage cardiaque ayant alors été réalisé. Mme [J] a regagné son domicile le 27 juillet 2022. Une expertise amiable a été diligentée le 19 janvier 2023 à la demande de la société Macif, assureur de Mme [J], et de la société Matmut Iard. La réunion d'expertise devant avoir lieu le 1er octobre 2024, après la consolidation de l'état de Mme [J], a été annulée. Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la société Matmut Iard pour la somme globale de 7 000 €. Par exploits de commissaires de justice délivrés le 16 juillet 2024, Mme [J] a fait assigner la société Matmut Iard et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir : -ordonner une expertise de Mme [J], à la charge exclusive de la société Matmut Iard, -allouer à Mme [J] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 30 000 €, -allouer à Mme [J] une provision ad litem de 2 000 €, -allouer à Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Matmut Iard, -condamner la société Matmut Iard aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thibault Lorin, de la SARL Anaé, avocats au barreau de Grenoble, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : -déclaré sans objet la demande de Mme [J] tendant à rendre opposable la présente ordonnance à la société Matmut Iard, -ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [J] au contradictoire de la société Matmut Iard et de la CPAM de l'Isère, -désigné en qualité d'expert le Dr [V] [P] pour y procéder, Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2- Entendre tous sachants ; 3- Se faire communiquer par la victime,,ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 19 août 2021 et à l'arrêt cardio-respiratoire du 15 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum, de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949 demeurant [Adresse 1], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [L] [J] ; 7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 906-3 2° du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025 à Me Lorin, conseil de Mme [J], lequel disposait donc d'un délai pour conclure qui expirait le 28 janvier 2026. Or, à cette date, Me Lorin n'a déposé aucune conclusion au soutien des intérêts de Mme [J], de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions précitées.
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