MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande d'annulation du jugement
La simple référence à une jurisprudence de la Cour de cassation par le premier juge sans qu'il en tire de conséquence dans sa recherche de la solution apportée au litige, à savoir la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière au motif d'un décompte de créance imprécis, n'est pas de nature à fonder la demande d'annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire.
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, " Outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte: (')
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires;
(')
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. "
Ainsi, le décompte des sommes réclamées doit identifier le principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, le débiteur devant être en mesure de connaître avec précision le montant de la dette impayée qui déclenche la mise en 'uvre de la mesure d'exécution.
En l'espèce, il est vérifié que le décompte de créance porté dans le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte l'énoncé général d'un " solde débiteur au 10 mars 2021 : 55.392,71€ " sans plus ample précision sur la composition en principal et intérêts échus de cette somme.
En outre, les époux [E] opposent justement que le décompte arrêté au 10 mars 2021, date de la dernière déchéance du terme qui leur a été dénoncée, est erroné dans la mesure où le décompte de la créance du Crédit Foncier de France devait être calculé au jour de la déchéance du terme notifiée le 11 septembre 2019 à laquelle il n'a pas renoncé ainsi qu'en atteste le fait qu'il leur a fait délivrer au visa de cette dernière, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 octobre 2019.
Le commandement de payer valant saisie qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution est affecté d'une irrégularité de forme, qui cause grief aux époux [E] dès lors que ce décompte ne leur permet pas de détailler et de vérifier le bien fondé du montant réclamé de 55.392,71€, et ce alors même qu'ils n'ont pas obtenu réponse du Crédit Foncier de France à leurs demandes d'explications formées par courriers officiels de leur conseil des 19 et 24 septembre 2024 ;
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée subséquente de la procédure de saisie immobilière.
Sur la prescription
Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, la demande d'évocation formulée par le Crédit Foncier de France ne peut être accueillie, les conditions d'application définies à l'article 568 du code de procédure civile n'étant pas réunies.
L'effet dévolutif de l'appel qui s'impose à la cour, transmet à la cour les chefs déférés du jugement. Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout (article 562 in fine du code de procédure civile ) et le juge doit alors statuer sur l'entier litige.
En l'espèce, le premier juge n'a pas statué sur la demande des époux [E] aux fins de " voir annuler pour la même raison [comprendre absence d'un décompte détaillant en principal, frais et intérêts échus leur dette envers le Crédit Foncier de France] les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [E] à la requête du Crédit Foncier de France les 4 octobre 2019 et 18 mars 2021 " ni sur celle tendant à voir " constater la prescription de l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt Pas Liberté n°0985171 et de débouter de toutes demandes à ce titre " telles que portées dans leurs écritures de première instance (leur pièce 37), s'étant limité à énoncer dans le dispositif de son jugement " rejette le surplus des demandes ", sans avoir développé aucun motif de fait ou de droit sur ces deux demandes, le visa de la jurisprudence précitée fondant la demande de nullité du jugement ne pouvant s'analyser en une motivation.
Chaque chef de dispositif doit être expliqué par des motifs propres ; à défaut, lorsque le rejet n'est justifié par aucune motivation il y a omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, no 97-17.107) sans que l'omission de statuer du premier juge soit une limite à l'effet dévolutif de l'appel (3e Civ., 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13.302 P),
En conséquence de ces constatations et considérations,il revient donc à la cour de statuer sur la prescription de l'action en recouvrement du créancier poursuivant telle que soutenue par les débiteurs saisis.
Il résulte de l'article R.311-5 du code de procédure civile que " Les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. "
Il est dit pour droit que cette règle s'applique également aux fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées lors de l'audience d'orientation (notamment Cour de cassation 2ème chambre civile 22 juin 2027 n°16-18.343), et que les dispositions de l'article R.311-5 du code précité dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel, l'article R. 311-5 étant exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile (Civ 2ème 31 janvier 2019 n°18-10.930 P).
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du Crédit Foncier de France a été soulevée lors de l'audience d'orientation dans les conclusions déposées par les époux [E], quand bien même le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Les parties sont donc recevables en appel à débattre de cette fin de non-recevoir, sous réserve toutefois de se limiter aux moyens soutenus en première instance, les moyens nouveaux soutenus en appel par celles-ci tombant sous la sanction de l'article R.311-5 ; sur ce point, il ne peut être admis que constitue une demande incidente ou une contestation recevable en tant que née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation, le moyen soutenu par les époux [E] selon lequel une prescription extinctive aurait été acquise entre le 31 décembre 2023, et le 31 décembre 2025, alors même que le fait générateur de cette prescription est antérieur au jugement d'orientation, à savoir la résolution du plan de surendettement le 31 décembre 2021. Ce moyen nouveau en appel ne sera donc pas admis et les développements des parties à l'égard de celui-ci écartés.
Et en tout état de cause, il ne revient pas à la cour de statuer dans le cadre du présent litige initié par l'assignation du 1er septembre 2021 sur la recevabilité d'une action en recouvrement du Crédit Foncier de France pouvant être engagée postérieurement à cette date ainsi que tendent à le faire les moyens nouveaux en appel soutenus par les époux [E] disant prescription au 8 août 2024 ou au 31 décembre 2025.