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Cour d'appel, chambre civile section a, 19 mai 2026 — n° 25/02948

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier peut-elle être déclarée abusive et non écrite ?

Principe retenu

Une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier peut être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La cour a rappelé que la prescription de l'action en recouvrement de créance doit être examinée en fonction des délais légaux.

Faits clés

  • Le Crédit Foncier de France a consenti un prêt immobilier de 288.680€ à M. et Mme [E] en 2014.
  • M. et Mme [E] ont cessé de rembourser leurs échéances depuis 2018.
  • Le Crédit Foncier a prononcé une déchéance du terme en 2019 et a tenté une saisie-vente.
  • Une commission de surendettement a déclaré le dossier des époux recevable en 2019.
  • Une nouvelle déchéance du terme a été prononcée en 2021.

Dispositif

En conséquence, dit abusive la clause de déchéance du terme figurant à l'article 11 du contrat de prêt immobilier Pass'liberté n°0985171 signé le 30 décembre 2014, et la déclare non écrite, Dit l'absence de pouvoir de la cour, juge d'appel du juge de l'exécution, en l'absence de procédure de saisie immobilière en cours, pour statuer sur le montant de la créance du Crédit Foncier de France après que la clause de déchéance du terme a été déclarée abusive et réputée non écrite, Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés à titre personnel à hauteur d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 30 décembre 2014, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [E] et à Mme [N] [O] épouse [E] un contrat de crédit Pass'liberté n°0985171 d'un montant de 288.680€ remboursable sur une durée de 360 mois, au taux de 3,30 % l'an hors assurance, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale par l'intermédiaire d'un contrat de VEFA. Une inscription hypothécaire a été prise en garantie de ce prêt. M. et Mme [E] ayant cessé de s'acquitter des échéances du prêt, par courrier du 1er décembre 2018, le Crédit Foncier de France a leur a réclamé paiement des arriérés qui s'élevaient alors à 9.940,37€ en principal. M. et Mme [E] n'ayant pas régularisé les impayés, le Crédit Foncier de France leur a notifié par courrier recommandé avec AR du 11 septembre 2019 la déchéance du terme du contrat. Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été mis en 'uvre le 4 octobre 2019 par le Crédit Foncier de France en recouvrement de sa créance qui s'établissait à 337.408,15€, du fait de la déchéance du terme. Le commandement de payer s'avérait infructueux et le Crédit Foncier de France a renoncé à se prévaloir de cette déchéance du terme, le dossier n'a plus fait l'objet de mesures d'exécution forcée. Par décision du 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier des époux [E] recevable ; le 31 mars 2020, elle leur a notifié un constat d'échec à la suite de leur absence de réponse. Malgré l'arrêt des mesures d'exécution forcée, le passif des débiteurs a augmenté, et le Crédit Foncier de France a réitéré une mise en demeure de rembourser l'arriéré du crédit, sous peine de déchéance du terme, selon lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2021. Le montant de la créance s'élevait alors à une somme de 52.605,43€. M. et Mme [E] n'ont pas régularisé leurs impayés et une nouvelle déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec AR du 11 mars 2021. Le Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux [E] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente selon exploit du 18 mars 2021 en recouvrement de sa créance qui s'élevait à 357.432,73€ au 15 mars 2021,en principal, intérêts, cotisations et indemnité d'exigibilité. Le 19 mai 2021, le Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux [E] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers suivants : sur la Commune de [Localité 3] - [Adresse 2], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], cadastré section HS [Cadastre 1] pour 3a 28ca et HS [Cadastre 2] pour 5a29ca et plus particulièrement les lots 8 et 45 de la copropriété. Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Grenoble 1 le 15 juillet 2021, références 3804P01 volume 2021S n° 22. Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2021, le Crédit Foncier de France a fait assigner les époux [E] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée de leur immeuble. M. et Mme [E] ayant saisi la commission de surendettement, qui a déclaré leur dossier recevable selon décision du 27 juillet 2021 et a ordonné un rééchelonnement des dettes, le juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière par jugement du 14 décembre 2021. M. et Mme [E] n'ont pas respecté le plan de surendettement et ont à nouveau cessé de s'acquitter des échéances du crédit à compter du mois de septembre 2023. Le Crédit Foncier de France leur a adressé une mise en demeure de respecter les termes du plan, par courriers recommandés du 11 décembre 2023. Les impayés du plan s'élevaient alors à 5.454,60€ . Aucune régularisation n'étant survenue, la caducité du plan a été notifiée par lettres recommandées du 29 janvier 2024 et l'affaire a été réintroduite au rôle du juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal précité a :

Motivations de la décision

MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la demande d'annulation du jugement La simple référence à une jurisprudence de la Cour de cassation par le premier juge sans qu'il en tire de conséquence dans sa recherche de la solution apportée au litige, à savoir la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière au motif d'un décompte de créance imprécis, n'est pas de nature à fonder la demande d'annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire. Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, " Outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte: (') 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires; (') Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. " Ainsi, le décompte des sommes réclamées doit identifier le principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, le débiteur devant être en mesure de connaître avec précision le montant de la dette impayée qui déclenche la mise en 'uvre de la mesure d'exécution. En l'espèce, il est vérifié que le décompte de créance porté dans le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte l'énoncé général d'un " solde débiteur au 10 mars 2021 : 55.392,71€ " sans plus ample précision sur la composition en principal et intérêts échus de cette somme. En outre, les époux [E] opposent justement que le décompte arrêté au 10 mars 2021, date de la dernière déchéance du terme qui leur a été dénoncée, est erroné dans la mesure où le décompte de la créance du Crédit Foncier de France devait être calculé au jour de la déchéance du terme notifiée le 11 septembre 2019 à laquelle il n'a pas renoncé ainsi qu'en atteste le fait qu'il leur a fait délivrer au visa de cette dernière, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 octobre 2019. Le commandement de payer valant saisie qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution est affecté d'une irrégularité de forme, qui cause grief aux époux [E] dès lors que ce décompte ne leur permet pas de détailler et de vérifier le bien fondé du montant réclamé de 55.392,71€, et ce alors même qu'ils n'ont pas obtenu réponse du Crédit Foncier de France à leurs demandes d'explications formées par courriers officiels de leur conseil des 19 et 24 septembre 2024 ; Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée subséquente de la procédure de saisie immobilière. Sur la prescription Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, la demande d'évocation formulée par le Crédit Foncier de France ne peut être accueillie, les conditions d'application définies à l'article 568 du code de procédure civile n'étant pas réunies. L'effet dévolutif de l'appel qui s'impose à la cour, transmet à la cour les chefs déférés du jugement. Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout (article 562 in fine du code de procédure civile ) et le juge doit alors statuer sur l'entier litige. En l'espèce, le premier juge n'a pas statué sur la demande des époux [E] aux fins de " voir annuler pour la même raison [comprendre absence d'un décompte détaillant en principal, frais et intérêts échus leur dette envers le Crédit Foncier de France] les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [E] à la requête du Crédit Foncier de France les 4 octobre 2019 et 18 mars 2021 " ni sur celle tendant à voir " constater la prescription de l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt Pas Liberté n°0985171 et de débouter de toutes demandes à ce titre " telles que portées dans leurs écritures de première instance (leur pièce 37), s'étant limité à énoncer dans le dispositif de son jugement " rejette le surplus des demandes ", sans avoir développé aucun motif de fait ou de droit sur ces deux demandes, le visa de la jurisprudence précitée fondant la demande de nullité du jugement ne pouvant s'analyser en une motivation. Chaque chef de dispositif doit être expliqué par des motifs propres ; à défaut, lorsque le rejet n'est justifié par aucune motivation il y a omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, no 97-17.107) sans que l'omission de statuer du premier juge soit une limite à l'effet dévolutif de l'appel (3e Civ., 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13.302 P), En conséquence de ces constatations et considérations,il revient donc à la cour de statuer sur la prescription de l'action en recouvrement du créancier poursuivant telle que soutenue par les débiteurs saisis. Il résulte de l'article R.311-5 du code de procédure civile que " Les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. " Il est dit pour droit que cette règle s'applique également aux fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées lors de l'audience d'orientation (notamment Cour de cassation 2ème chambre civile 22 juin 2027 n°16-18.343), et que les dispositions de l'article R.311-5 du code précité dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel, l'article R. 311-5 étant exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile (Civ 2ème 31 janvier 2019 n°18-10.930 P). En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du Crédit Foncier de France a été soulevée lors de l'audience d'orientation dans les conclusions déposées par les époux [E], quand bien même le premier juge a omis de statuer sur ce point. Les parties sont donc recevables en appel à débattre de cette fin de non-recevoir, sous réserve toutefois de se limiter aux moyens soutenus en première instance, les moyens nouveaux soutenus en appel par celles-ci tombant sous la sanction de l'article R.311-5 ; sur ce point, il ne peut être admis que constitue une demande incidente ou une contestation recevable en tant que née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation, le moyen soutenu par les époux [E] selon lequel une prescription extinctive aurait été acquise entre le 31 décembre 2023, et le 31 décembre 2025, alors même que le fait générateur de cette prescription est antérieur au jugement d'orientation, à savoir la résolution du plan de surendettement le 31 décembre 2021. Ce moyen nouveau en appel ne sera donc pas admis et les développements des parties à l'égard de celui-ci écartés. Et en tout état de cause, il ne revient pas à la cour de statuer dans le cadre du présent litige initié par l'assignation du 1er septembre 2021 sur la recevabilité d'une action en recouvrement du Crédit Foncier de France pouvant être engagée postérieurement à cette date ainsi que tendent à le faire les moyens nouveaux en appel soutenus par les époux [E] disant prescription au 8 août 2024 ou au 31 décembre 2025.
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