Cour d'appel, chambre civile section b, 19 mai 2026 — n° 25/00571
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conclusions notifiées par voie électronique par la SA AXA France IARD le 17 février 2026 peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté ?
Principe retenu
Les conclusions d'un intimé doivent être notifiées dans les délais impartis par la procédure. En cas de non-respect de ces délais, les conclusions peuvent être déclarées irrecevables.
Faits clés
- Le Syndicat des Copropriétaires VILLA ELENA a signifié ses premières conclusions d'appel à la SA AXA France IARD le 12 mai 2025.
- La SA AXA France IARD devait notifier ses premières conclusions d'intimé avant le 12 août 2025.
- Les premières conclusions de la SA AXA France IARD ont été notifiées le 17 février 2026.
Articles cités
article 913-3 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique par la SA AXA France IARD le 17 février 2026 ;
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère chargée de la mise en état
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Elena et les consorts [Y] [Q], [L] [N], [M] [E] et [C] [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Villa Elena ;
- par conséquent, dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires forinées par la SARL Villa Elena à l'encontre de la SARL Dauphine menuiserie, de la SASU ERM, de la compagnie
d'assurance L'Auxilliaire, de la SARL Roland Tomai, des MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Roland Tomai, de la SMA Courtage en qualité d'assureur de la
SARL Dauphine menuiserie et de AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Concept charpente, et, par voie de conséquence, sur les demandes en réponse de ces dernières ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur 1' article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Elena et les consorts [Y] [Q], [L] [N], [M] [E] et [C] [I] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Villa Elena a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la mutuelle l'Auxiliaire a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions de la SA AXA France IARD transmises le 17 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les écritures de la compagnie AXA France IARD transmises le 17 février
2026 au greffe de la cour d'appel de Grenoble ;
- condamner la compagnie AXA France IARD ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie AXA France IARD ou qui mieux le devra aux dépens de l'incident
dont distraction au profit de Me Guillet Lhomat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas conclu en réponse.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La société L'Auxiliaire soutient que la SA AXA France IARD a conclu tardivement en regard des articles 902 et 909 du code de procédure civile et qu'en conséquence ces conclusions sont irrecevables.
Réponse de la cour
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Elena a signifié ses premières conclusions d'appelants à la SA AXA France IARD par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.
Il en résulte que la société SA AXA France IARD devait notifier ses premières conclusions d'intimé avant le 12 août 2025.
Or les premières conclusions de la SA AXA France IARD ont été notifiées par voie électronique le 17 février 2026.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la SA AXA France IARD le 17 février 2026 comme étant tardives.
2. Sur les frais de l'incident
Selon l'article 913-3 du code de procédure civile le conseiller chargé de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Compte tenu de ce que la décision ne met pas fin à l'instance, il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale et de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Nous, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
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