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Cour d'appel, chambre civile section b, 19 mai 2026 — n° 24/03862

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de la société d'assurance en matière de garantie d'incapacité permanente partielle ?

Principe retenu

La société d'assurance est tenue de respecter les garanties prévues dans le contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne le versement d'indemnités en cas d'incapacité permanente partielle. Les intérêts sur les sommes dues doivent être calculés conformément aux dispositions légales.

Faits clés

  • M. [L] [T] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de Swisslife en 1998.
  • Il a déclaré un arrêt de travail pour sigmoïdite en avril 2016.
  • Swisslife a mis fin à l'indemnisation en mai 2017, estimant qu'il ne relevait plus de l'incapacité temporaire totale.
  • M. [L] [T] a obtenu une pension d'invalidité de la MSA à partir de janvier 2018.
  • Il a saisi le tribunal en juin 2023 pour obtenir des sommes dues et l'exonération de cotisations.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf quant au montant dû par la SA Swisslife à M. [L] [T] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à M. [L] [T] la somme de 615 482,88 euros en exécution de sa garantie incapacité permanente partielle ; Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal : - à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 517 600,27 euros ; - à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 28 135,40 euros ; - à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 21 195 euros ; - à compter du 16 janvier 2026 sur la somme de 48 552,21 euros ; Dit n'y avoir lieu à condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à une amende civile ; Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à M. [L] [W] la somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er novembre 1998, M. [L] [T] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la Compagnie bâloise, branche du groupe Swisslife. Le 25 avril 2016, M. [L] [T] s'est prévalu d'un arrêt de travail en raison d'une sigmoïdite, prolongé à plusieurs reprises. La société Swiss Life a mis en oeuvre sa garantie dans le cadre de l'incapacité temporaire totale à compter de cette date. La société Swisslife prévoyance et santé a mandaté un médecin aux fins d'examiner M. [L] [T], qui a estimé qu'une reprise d'activité au moins partielle paraissait possible et qu'il ne relevait plus de l'incapacité temporaire totale de travail à compter du 5 mai 2017, date à laquelle la compagnie a mis fin à l'indemnisation. A compter du 25 janvier 2018, M. [L] [T] a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité de la part de la mutualité sociale agricole (MSA). Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [D]. Le 11 septembre 2022, l'expert a déposé son rapport définitif. Par assignation du 22 juin 2023, M. [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation de la SA Swisslife prévoyance et santé à lui payer diverses sommes et à être exonéré du paiement des cotisations jusqu'à ses 60 ans. Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné la société la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [T] la somme de 517 600,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, au titre des garanties prévues par le contrat 'Protection intégrale 2', n° 408819713 ; - dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé ; - condamné la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [T] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 7 novembre 2024, la SA Swisslife prévoyance santé a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. M. [T] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SA Swisslife prévoyance et santé demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et l'y dire bien fondée, et en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [L] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Swisslife prévoyance et santé à lui verser la somme de 517 600,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 au titre des garanties prévues par le contrat 'protection intégrale 2' n° 408819713 ; - statuant à nouveau, condamner la compagnie Swisslife à lui payer la somme de 678 948 euros au titre de la garantie IPP correspondant aux échéances de la rente trimestrielle pour la période allant du 24 janvier 2018 au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal sur chaque rente trimestrielle à compter de la date de leur exigibilité ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues et les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société Swisslife à lui payer les intérêts capitalisés sur ces sommes un an après chaque date d'exigibilité de chaque rente ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'indemnités de M. [T] Moyens des parties M. [T] soutient que conformément à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, il est bien en IPP depuis la date de la consolidation et que dès lors, en application des conditions générales et des avenants du 11 mars 2011, la SA Swisslife doit procéder au règlement des prestations contractuelles allant de la date de la consolidation le 24 janvier 2018 à son 62ème anniversaire le 26 janvier 2026. Il estime que si le tribunal judiciaire a employé le terme de 'contradiction' au sujet du rapport d'expertise, c'est pour montrer qu'il n'est pas en incapacité permanente totale. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité médicale d'accéder au siège même de la société Gibis, situé sur le site d'exploitation, et que l'activité d'exploitation est indissociable de l'activité de direction ou de surveillance. Il soutient que la seule activité pratiquée par la société Gibis concerne exclusivement une activité d'exploitation agricole. Il ne conteste pas qu'il lui reste la possibilité d'exercer une activité rémunérée sous réserve que cette activité ne l'expose pas aux poussières irritantes et produits chimiques irritants. Il estime que l'argumentaire de la société Swisslife est impropre à établir qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie IPP et qu'elle dénature la clause C.1.3 claire et précise et opère une confusion manifeste des éléments de preuve à rapporter. S'agissant de la société Golden star, M. [T] explique qu'il a la qualité de président mais qu'il n'exerce pas d'activité de gestion et ne reçoit aucune rémunération à ce titre. Selon lui, il s'agit d'un investissement qui ne constitue pas une activité rémunérée et est indifférent à l'application du contrat. Il ajoute que cet investissement est très loin de lui rapporter plus d'un tiers de ses gains antérieurs puisqu'il ne perçoit aucun gain du tout. M. [T] sollicite le versement d'une rente trimestrielle depuis le 24 janvier 2018 et jusqu'au 26 janvier 2026. Il reproche à l'assureur d'avoir caché à la juridiction de première instance l'existence d'un avenant et réussi à la tromper sur ce point. S'agissant du montant des prestations, il revendique le bénéfice du plafond annuel de la sécurité sociale de 47 100 euros pour 2025 et le versement de la somme d'une rente trimestrielle de 28 260 euros. La SA Swisslife prévoyance et santé réplique qu'il est constant que M. [T] a demandé le bénéfice des garanties du contrat en qualité de gérant majoritaire de société. Elle reproche à la juridiction de première instance de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de ses constatations après avoir relevé qu'il existait une contradiction entre l'affirmation de l'expert selon laquelle M. [T] ne se trouvait pas dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, notamment de surveillance et de gestion, et celle selon laquelle il ne pourrait plus exercer aucune activité rémunérée à compter de la consolidation. Selon elle, il est manifeste que M. [T] ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie du contrat seraient réunies pour les périodes dont il se prévaut. Elle estime que la motivation du jugement déféré est contradictoire. Elle fait valoir que M. [T] n'exerce pas la profession d'agriculteur mais celle de dirigeant de deux entreprises, qu'il continue manifestement à s'investir dans les projets de ses entreprises et a conservé ses fonctions de dirigeant. Elle en déduit que M. [T] demeure capable d'exercer une activité rémunérée. Elle considère que le fait que la société Gibis n'aurait plus réalisé aucun chiffre d'affaires relatif à des opérations d'import-export ou d'étude, de conception et réalisation d'élevage de gibier est dépourvu de portée puisque cela ne remet pas en cause les possibilités pour M. [T] d'exercer une activité rémunérée en utilisant ses compétences. Elle relève que les conclusions de l'expert concernant la garantie de l'invalidité permanente partielle sont manifestement erronées, et résultent du fait que M. [T] a prétendu lors de cette expertise être 'agriculteur de profession', sans mentionner ses autres compétences. Elle en déduit que M. [T] ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l'invalidité permanente seraient réunies. A titre subsidiaire, elle soutient que les prétentions chiffrées présentées par M. [T] sont injustifiées. Elle estime que l'actualisation de sa garantie n'est pas rétroactive et que les calculs de l'assuré comme de la juridiction de première instance sont erronés. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347). - sur la mobilisation de la garantie IPP : Les conditions générales du contrat prévoient, sous un titre C intitulé 'assurance incapacité de travail invalidité', dans un article C.1 'définitions - étendue des garanties' : « L'assuré est considéré, par les assureurs, en état : C.1.1. d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsque, à la suite d'une maladie ou d'un accident, il se trouve médicalement dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession, y compris les activités de direction ou de surveillance, au maximum pendant 1095 jours consécutifs. C.1.2. d'invalidité permanente totale (IPT) lorsque, au terme de la période d'incapacité temporaire totale d'invalidité permanent partielle, il s'avère absolument incapable d'exercer une profession quelconque, en raison d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. C.1.3. d'invalidité permanente partielle (IPP) lorsque, au terme de la période d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité permanente totale, il reste capable d'exercer une activité rémunérée, avec une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ». En cause d'appel, M. [T] sollicite le bénéfice de la garantie 'incapacité permanente partielle'. L'expert judiciaire a conclu que, 'à la date de consolidation du 24 janvier 2018, conformément aux dispositions contractuelles communiquées, au regard des troubles fonctionnels formellement documentés, l'intéressé n'est plus capable d'exercer une activité rémunérée et il présente une invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain'. Il a au préalable constaté cliniquement que M. [T] présentait une hyperréactivité bronchique faisant entraîner au moindre effort une toux et relevé que l'assuré présente une insuffisance respiratoire 'très sévère'. Il précise que 'la reprise d'activité ne s'est jamais faite, l'intéressé ayant été légitimement déclaré inapte définitivement à son activité professionnelle' et que 'l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son activité antérieure. Il ne peut en aucun cas être exposé à une quelconque source d'irritation respiratoire.' Il estime qu'il 'peut poursuivre ses activités de direction et de surveillance mais en dehors de toute activité de surveillance sur le terrain susceptible de l'exposer à une nouvelle agression respiratoire. Il peut conserver ses activités de gestion.' M. [T] indique en tête de ses conclusions et a déclaré à l'expert qu'il exerçait la profession d'agriculteur.
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