MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018), ce qui est le cas en l'espèce pour la SASU l'Immobilière Valrim.
1. Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SASU l'Immobilière Valrim
Moyens des parties
Mme [L] soutient qu'il existe un sérieux doute dans l'identification du maître de l'ouvrage alors que le permis de construire a été demandé et obtenu par la SASU l'Immobilière Valrim et qu'il existe une situation de confusion tant au niveau des entités que des attributions entre la société l'Immobilière Valrim et la société Habitat dauphinois. Elle fait valoir que le rôle de l'Immobilière Valrim dépassait celui d'un simple promoteur immobilier et relevait de celui d'un maître de l'ouvrage. Elle en déduit que l'Immobilière Valrim et Habitat dauphinois ne se sont pas comportés de bonne foi de sorte que la 'prescription forclusion' au titre de la garantie de parfait achèvement ne saurait être acquise. Elle se prévaut de la théorie de l'apparence ainsi que de la gestion d'affaires et d'une fraude. Elle souligne le fait que son action repose sur la garantie de parfait achèvement, mais également sur d'autres fondements.
Réponse de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'absence d'attribution légale d'action, seule la personne qui justifie d'un intérêt personnel à qualité pour agir.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (2e Civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314 ; et plus récemment : Com., 23 mars 2022, n° 19-16.466).
Aux termes de son assignation, Mme [L] agit contre la SASU l'Immobilière Valrim sur les fondements suivants :
- la garantie de parfait achèvement ;
- la garantie de bon fonctionnement ;
- la garantie décennale ;
- la garantie au titre de l'obligation de délivrance conforme ;
- la garantie pour les vices et défauts de conformité ;
- la garantie pour les désordres intermédiaires ;
- la garantie des vices cachés ;
- l'obligation jurisprudentielle de renseignement à la charge du promoteur ;
- les obligations pesant sur le promoteur qui s'est fait passer pour le maître de l'ouvrage et pour le garant de l'obligation de levée des réserves.
Même si la vente en l'état de futur achèvement conclue par Mme [L] l'a été avec la seule société dauphinoise pour l'habitat, la SASU l'Immobilière Valrim intervenant en qualité de promoteur immobilier, Mme [L] justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir contre cette dernière pour voir recherchée sa responsabilité, quelle qu'en soit le fondement, dont la pertinence relève de l'appréciation du juge du fond.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée.
2. Sur la demande d'expertise à l'égard de la SASU l'Immobilière Valrim
Moyens des parties
Mme [L] souligne le fait qu'elle a assigné tant l'Immobilière Valrim que la société Habitat dauphinois sur plusieurs fondements et non seulement sur celui de la garantie de parfait achèvement de sorte que même dans l'hypothèse où l'action en garantie de parfait achèvement serait irrecevable, il n'en demeure pas moins que d'autres fondements sont invoqués au soutient de son action. Elle invoque en effet les dispositions relatives à la vente d'immeuble à construire (articles 1601-1, 1642 et 1646-1 du code civil et L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l'habitation), le contrat de louage d'ouvrage (articles 1792 et suivants du code civil), le contrat de promotion immobilière (article 1831-1 et suivants du code civil), les obligations contractuelles pour les désordres intermédiaires (article 1231-1 du code civil), l'obligation générale de se renseigner et de coopérer, la responsabilité délictuelle.
Elle fait valoir que de la mesure d'expertise dépend la solution du litige.
Réponse de la cour
Dès lors que Mme [L] est recevable à agir contre la SASU l'Immobilière Valrim, elle a un intérêt légitime à ce que l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état soit étendue à cette dernière.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'instance d'appel sur l'incident.