Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026 — n° 24/02659
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] peut-elle bénéficier d'une exonération des cotisations sociales pour la période de février 2020 à février 2021 ?
Principe retenu
Une société ne peut prétendre à une exonération des cotisations sociales que si son activité est expressément mentionnée dans les annexes des décrets applicables. L'absence de mention dans ces annexes exclut l'accès aux mesures d'aide.
Faits clés
- La société [1] a demandé une exonération totale des cotisations sociales pour l'année 2020.
- L'URSSAF a notifié un rappel de cotisations sociales de 226 063 euros.
- La société a contesté le refus d'aide exceptionnelle devant la commission de recours amiable.
- Le tribunal a jugé que l'activité de la société était d'ingénierie et non de conseil.
- Le tribunal a confirmé que l'activité n'était pas éligible aux mesures d'aide.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la référence à la ligne 110 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00386 rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 à l'URSSAF Rhône-Alpes.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'issue de la crise sanitaire liée au COVID 19, la SAS [1] s'est saisie d'un dispositif exceptionnel d'exonération totale des cotisations et contributions sociales prévues par l'article 65 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 pour l'année 2020 pour exonérer de cotisations sociales les salaires versés à ses salariés pour la période de février 2020 à février 2021 ; elle a également estimé être bénéficiaire de l'aide au paiement des cotisations pour la période de février 2020 à avril 2021.
Par courriel du 25 juin 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a demandé à la société cotisante de procéder à la régularisation des cotisations patronales dues au titre de l'année 2020.
Le 28 septembre 2021, l'URSSAF a notifié à la société [1] une décision d'inéligibilité aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs. Un rappel de cotisations sociales à hauteur de 226 063 euros était alors notifié à la société cotisante.
La société [1] sollicitait alors, le 9 février 2022, le bénéfice de l'aide exceptionnelle (exonération des cotisations sociales et aide au paiement) au motif que son activité pouvait être rattachée à la liste des secteurs concernés par celle-ci.
Par courrier du 8 juin 2022, l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de cette aide exceptionnelle.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [1] contestait cette décision de rejet devant la commission de recours amiable, laquelle rendait une décision explicite de rejet le 30 septembre 2022.
Par courrier du 30 novembre 2022, la société [1] saisissait le tribunal judiciaire afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance,
condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l'activité de la société cotisante n'était pas une activité de conseil mais d'ingénierie, ce qui ne la faisait pas relever de la ligne 110 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mais de la ligne 124 et que, dès lors, son activité était exclue du champ d'application de l'aide puisqu'elle n'était pas mentionnée dans l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable au 1er janvier 2021.
Le 12 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 11 février 2026, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- ordonner le remboursement à elle-même par l'URSSAF du montant des aides et exonérations des cotisations sociales pour 255 268 euros (montant à parfaire),
- annuler la décision d'inéligibilité en date du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
à titre subsidiaire :
- ordonner le remboursement par l'URSSAF à son profit des aides et exonérations des cotisations sociales prévus par l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR3), soit la somme de 86 679 euros (montant à parfaire),
- ordonner le remboursement de la somme de 29 205 euros trop perçue dans le cadre de la récupération opérée par l'URSSAF Rhône-Alpes,
en tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la commission de recours amiable qui est une commission administrative qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
1. Sur la forme de la demande de régularisation :
Il résulte des articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l'URSSAF peut effectuer des opérations de vérifications des déclarations, faites par les employeurs, relatives au calcul des cotisations sociales, et que ces vérifications peuvent être complétées par des informations supplémentaires sollicitées auprès des cotisants ou d'autres institutions et des constatations réalisées par les agents de contrôle.
Dans cette hypothèse, et lorsqu'un redressement est envisagé, des règles procédurales précises doivent être respectées par l'URSSAF quant aux mentions devant figurer dans ses courriers, aux fins d'informer le cotisant de ce qui lui est précisément reproché, de ses droits et du déroulement de la procédure.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que « la notification par un organisme de recouvrement, ('), d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance (ndr : mise en demeure qui avait pour objet le recouvrement des sommes que le cotisant avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont il était redevable), ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. » (2e Civ., 4 mai 2017, n°16-15.762).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite des déclarations sociales nominatives (DSN) transmises par la société [1], l'URSSAF lui a adressé deux demandes de régularisation en s'apercevant que la société cotisante s'était appliquée d'office des exonérations exceptionnelles COVID (pièce 1 et 2 de l'appelante). Cette demande de régularisation n'a pas été à l'origine de vérifications particulières, notamment sur les montant déclarés, mais apparaît simplement comme la conséquence de la déclaration d'exonération faite par la société cotisante avec laquelle l'URSSAF était opposée. De plus, la société [1] ne justifie absolument pas d'une " récupération " par l'URSSAF des sommes contestées, cette dernière indiquant à l'inverse qu'il s'agit d'un paiement spontané de la société cotisante.
En l'absence de vérifications opérées par l'URSSAF, les dispositions des articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale n'avaient donc pas à être appliquées, et le jugement écartant toute irrégularité dans la procédure mise en 'uvre par l'URSSAF sera donc confirmé.
2. Sur la question de l'éligibilité de la société [1] aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs :
Suite à la crise COVID 19, l'Etat a mis en place, par ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-317 puis par décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, un fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire dont l'attribution était soumise à des conditions notamment en lien avec l'effectif de l'entreprise, son chiffre d'affaires et la perte de chiffre d'affaires
.
Ce décret a été modifié le 20 juin 2020 (décret n° 2020-757), afin d'intégrer des annexes listant les activités concernées par l'attribution de subventions par le fonds de solidarité.
Parallèlement, le législateur a mis en place un dispositif d'exonération des cotisations sociales, par le biais de l'article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020, pour 2020, au profit des employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale soit dans le secteur relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, soit dans des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs précédemment mentionnés qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires.
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 a permis l'application des annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui, au départ, ne concernait que le fonds de solidarité, et a prévu l'extension du décret au système d'exonération des cotisations sociales, fonds de solidarité et système d'exonération étant donc régis par le même décret.
L'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris le dispositif d'exonération de cotisations sociales, notamment quant aux employeurs éligibles au système d'exonération. L'article 3 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 est venu préciser que seuls les secteurs d'activité mentionnée dans l'annexe 2 du décret n°2020-371 (ndr : version initiale du 30 mars 2020) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 pouvaient bénéficier des dispositifs d'exonération partielle et d'aide au paiement des cotisations sociales. Dans sa version initiale, cette annexe listait 118 activités.
A titre liminaire, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de la société [1] de bénéficier du dispositif d'exonération des cotisations sociales au titre de la ligne 110 alors que, devant la commission de recours amiable, elle soutenait relever de la ligne 124 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Toutefois, la référence à la ligne 110 ou à la ligne 124 de l'annexe 2 du décret susvisé apparaît simplement comme un moyen au soutien de la demande de la société cotisante, laquelle a toujours été d'estimer relever du dispositif d'exonération des cotisations sociales. La référence à la ligne 110 ne constitue donc pas une demande nouvelle, et ce moyen apparaît parfaitement recevable quand bien même il n'aurait pas été soulevé devant la commission de recours amiable.
La cour rejette donc cette fin de non-recevoir.
La société [1] prétend relever de la ligne 110 du décret qui vise les entreprises de conseil, ce type d'entreprise étant visé par l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021, alors que l'URSSAF estime que la société cotisante relève de la ligne 124, à savoir les entreprises d'ingénierie.
En l'espèce, la société [1] se définit comme une entreprise de conseil en ingénierie travaillant exclusivement avec les acteurs touristiques de la montagne. Le site ' société.com la référence cependant comme une société spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique pièce 19 de l'URSSAF). L'activité de conseil n'est pas mentionnée. De fait, il apparaît qu'elle développe des solutions techniques afin de permettre aux exploitants de remontées mécaniques de gérer leur vente en ligne (pièce 18 de l'URSSAF). Les contrats versés aux débats (pièce 22, 23 et 24 de l'appelante) confirment cette analyse et montrent qu'elle vend des logiciels permettant notamment la vente tracée de forfaits de ski à des revendeurs (de type tour-opérateurs ou hébergeurs), la reprise de précédentes bases de données et le transfert dans ses applicatifs qui permettent notamment une organisation de la vente en ligne des forfaits, la gestion des keycards, des applications de vente pour des terminaux de vente comme des bornes, des tablettes des automates, des applications permettant la gestion des commandes, des systèmes de réservation permettant à des sociétés clientes de gérer des plages horaires en utilisant des quotas en bloquant des réservations en amont,'
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que l'activité de la société [1] relève bien du secteur de l'ingénierie à travers la programmation informatique et la mise en 'uvre de logiciels dédiés aux exploitants de remontées mécaniques et non pas de l'activité de conseil. Elle ne verse d'ailleurs aucun élément permettant de retenir l'exercice d'une telle activité.
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