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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026 — n° 24/02633

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle contester le redressement des cotisations et contributions sociales notifié par l'URSSAF ?

Principe retenu

Le redressement des cotisations et contributions sociales peut être validé si les éléments constitutifs de l'assiette sont justifiés. Les avantages en nature doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

Faits clés

  • Contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
  • Montant total du redressement initial de 28 362 euros
  • Rémunérations non déclarées d'un montant de 18 999,86 euros
  • La société a contesté plusieurs chefs de redressement
  • La commission de recours amiable a maintenu le montant du redressement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire : CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/00291) SAUF en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif aux rémunérations non déclarées d'un montant de 18 999,86 euros, et par conséquent condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 8 580,45 euros sans préjudices des majorations de retard initiales et complémentaires, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé : REJETTE la demande de la société [1] tendant à voir prononcer la nullité du redressement, RAMÈNE le chef de redressement n°1 à la somme de 15 183,44 euros, CONDAMNE la société [1] à régler à l'URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 23 763,89 euros, CONDAMNE la société [1] à régler à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [1] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (ci-après dénommée société [1]) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Suivant la lettre d'observations du 4 mars 2021, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 28 362 euros se décomposant en chefs de redressement suivants : . n° 1, rémunérations non déclarées : 18 999,86 euros . n° 2, prise en charge par l'employeur de contraventions 2 743,44 euros . n° 3, prime exceptionnelle loi du 24 décembre 2018 2 219,61 euros . n° 4, réduction générale des cotisations, absences, proratisation 2 201 euros . n° 5, prise en charge de dépenses personnelles du salarié 1 310,41 euros . n° 6, frais personnels non justifiés, restauration hors des locaux de l'entreprise 756,98 euros . n° 7, frais professionnels non justifiés, frais inhérents à l'utilisation des NTIC 131,56 euros Par courrier du 23 avril 2021, la société [1] a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur du recouvrement, concernant les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5 et 7. Par courrier du 20 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement dans son principe mais a ramené le montant du redressement à la somme de 28 152 euros. Par la suite, une mise en demeure du 30 juin 2021 a été adressée à la société [1] par courrier recommandé du 30 juin 2021 pour un montant de 29 633 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majoration de redressement. La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes selon courrier du 23 juillet 2021 afin de contester les chefs de redressement n°1, 2, 5, 6 et 7. Le 15 décembre 2021, la dite commission de l'URSSAF du Rhône (la CRA) a rendu une décision notifiée le 27 janvier 2022 relative au redressement entrepris à l'encontre de la société [1] suivant recours de ce dernier et a maintenu le montant au titre des cotisations des chefs de redressement n°1 et 2, a ramené les chefs de redressement 5 et 6 à 1 031,79 euros et 595,65 euros au lieu de 1 310,41 euros et 756,98 euros. Elle a fait droit à la demande de la société concernant le chef de redressement n° 7 de 131,56 euros portant ainsi le montant total du redressement à 27 580,31 euros. Par dépôt du 24 mars 2022, la société [1] a contesté par l'intermédiaire de son conseil cette décision devant le pôle social de [Localité 5]. Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (N° RG 22/00291) a : - annulé au titre du premier chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, le montant de 18 999,86 euros, - pris acte que la CRA a fait droit à la société en annulant le chef de redressement n° 7 et en ramenant le chef de redressement n° 5 à la somme de 1 031,79 euros et le chef de redressement n° 6 à 595,65 euros, - débouté la société du surplus de ses demandes, - confirmé partiellement le redressement à la somme totale de 8 580,45 euros, - condamné en conséquence, la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 8 580,45 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 11 juillet 2024, l'URSSAF a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2024. Par actes de commissaires de justice des 12 janvier, 14 janvier et 3 février 2026, l'URSSAF a appelé dans la cause M. [T] [D], M. [O] [W] [P] et M. [U] [G], lesquels n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur la régularité de la procédure : En premier lieu, la société [1] conclut à la nullité des redressements notifiés en raison de l'irrégularité de la procédure, faisant grief à la lettre d'observations de ne pas faire état du droit de communication mis en oeuvre et de viser des chefs de redressements globaux sans détail des sommes aboutissant au total redressé. > Sur le droit de communication auprès des tiers : Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Ainsi, en application du principe du contradictoire, le cotisant à l'encontre duquel est opéré un redressement doit être informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels l'inspecteur s'est appuyé pour établir un redressement avant la mise en recouvrement des sommes réintégrées. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi no 19-11.399). La Cour de cassation précise qu'il doit être satisfait à cette obligation d'information avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (2° Civ., 7 juillet 2022, nº 21-11.484). En revanche, elle ne s'est pas prononcée sur les conséquences s'agissant de l'absence de communication des documents obtenus auprès de tiers à la demande de la personne contrôlée prévue par le même texte et aucune disposition ne sanctionne le non-respect de cette obligation par la nullité de la procédure de redressement. En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a reproché à la société [1] d'avoir établi des factures au profit de la société [2] qui a cessé d'exister au 28 mars 2014, les règlements de ces factures ayant été établis au profit du gérant de la société [1] et de deux salariés, MM. [D] et [P]. Dans la lettre d'observations et dans un courrier du 20 mai 2021, l'inspecteur a parfaitement informé la société en lui adressant un tableau explicatif reprenant l'ensemble des chèques en question avec la date d'enregistrement des opérations et en confirmant que ces opérations avaient bien été comptabilisées par la société dans le compte 67188, chaque opération faisant l'objet de deux écritures à cumuler : somme hors taxe et somme avec TVA. Ainsi, la société contrôlée disposait avant la mise en recouvrement de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus par l'URSSAF, y compris la date des chèques litigieux, ce qui excluait toute confusion sur les montants recouvrés. A la demande de la société d'obtenir la copie des pièces visées, l'inspecteur a indiqué ensuite qu'il était dans l'incapacité de communiquer lesdites pièces mais précisait avoir procédé à une demande par courrier du 5 février 2021 auprès de la banque CRCAM Sud Rhône Alpes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'URSSAF avait respecté son obligation d'informer la société de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour prendre cette décision et ce, quand bien même elle n'a pu transmettre les chèques concernés dans un premier temps. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. > Sur la motivation de la lettre d'observations : L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du contrôle, dispose qu'« à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [...] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants ». Il est constant que la lettre d'observations, qui précise la nature, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement envisagé par année, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués et les taux de cotisations appliqués, permet à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des causes, des bases ainsi que du montant des redressements et satisfait donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la lettre d'observations du 4 mars 2021 mentionne que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et précise, pour chaque chef de redressement, le détail des sommes réintégrées année par année et les pièces consultées par l'inspecteur, de sorte qu'elle est parfaitement motivée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. - Sur le bien fondé du redressement : A titre liminaire, il sera rappelé que la commission de recours amiable a fait droit au recours de la société en annulant le chef de redressement n° 7. Seuls les chefs de redressement 1,2, 5 et 6 restent donc litigieux. > Sur le chef de redressement n°1 relatif aux rémunérations non déclarées : Prétentions et moyens des parties : L'URSSAF expose que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] avait établi des factures fictives d'entretien de matériel de transport au profit de la société [2], laquelle avait cessé d'exister au 28 mars 2014. L'inspecteur rappelait à ce titre dans la lettre d'observations que : « Cette situation, entérinée lors d'un contrôle fiscal ayant porté sur une période de 2015 à 2017, a perduré sur l'année 2018. » Elle précise que les écritures comptables afférentes présentes dans le grand livre comptable produit par la société ont été isolées dans le compte 67188 et qu'il est alors apparu que les réglements par chèques de ces factures fictives ont été établis, pour la plupart, au profit du gérant de la société [1], M.
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