EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 29 juillet 2020, la société [1] a adressé une demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'année 2019 d'un montant de 229 410 euros au titre de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées au titre du versement transport, du FNAL (fonds national d'aide au logement) et du forfait social.
Le 28 juillet 2021, elle adressait une seconde demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes et portait sa demande, au titre de l'année 2019 à la somme de 229 296 euros, outre 228 945 euros au titre de l'année 2020, soit une demande totale s'élevant à 458 241 euros.
Par courrier du 2 septembre 2022, l'URSSAF a refusé les demandes de la société [1].
Par courrier du 10 novembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que :
- Sur le décompte des effectifs : l'effectif salarial de [1] était de 0 en 2018, la société étant constituée jusqu'à cette date de son seul dirigeant, titulaire d'un mandat social, et que pour l'année 2019, les textes applicables au litige se référant à l'année N+1 pour le calcul des effectifs, le décompte du nombre de salarié portait sur les effectifs de 2018, soit 0 ; pour l'année 2020, le tribunal retient que M. [G] en sa qualité de mandataire social en était exclu depuis la modification de l'article R. 130-1 II,
- Sur l'assujettissement progressif : au regard du transfert de salariés en janvier 2019, portant celui-ci de 0 à 200, les nouvelles règles de neutralisation de franchissement des seuils ne s'appliquaient pas à la société requérante, cette dernière étant dès lors directement assujettie au versement mobilité et au FNAL à 0, 5% sur la totalité des rémunérations et au forfait social sur la participation patronale à la prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 21 décembre 2024, déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner l'URSSAF à lui régler les montants suivants :
. 229 296 euros au titre de l'année 2019
. 228 945 euros au titre de l'année 2020,
- condamner l'URSSAF au paiement des intérêts de retard qui continueront à courir jusqu'à la décision rendue par la cour,
- condamner l'URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.
Elle soutient qu'entre 28 novembre 2017, date de la création de l'entreprise, et le 1er janvier 2019, M. [G] était la seule personne travaillant pour la société et qu'à la suite d'un apport partiel d'actif, son effectif est passé de 1 salarié en 2018 à 202 salariés en 2019.