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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026 — n° 24/02631

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle fondée à demander la régularisation de cotisations sociales indûment versées ?

Principe retenu

Le tribunal a rappelé que le décompte des effectifs pour l'assujettissement aux cotisations sociales doit se référer à l'année N+1. En l'espèce, la société [1] ne pouvait pas revendiquer une régularisation des cotisations en raison de l'absence d'effectifs salariés au moment des demandes.

Faits clés

  • La société [1] a demandé une régularisation créditrice de 458 241 euros au titre de cotisations sociales.
  • L'URSSAF Rhône-Alpes a refusé ces demandes par courrier du 2 septembre 2022.
  • La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté la demande.
  • Le tribunal a constaté que l'effectif salarial de la société était de 0 en 2018 et 200 en 2019.
  • La société a été condamnée à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement RG n°23/00314 rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'appel, CONDAMNE la SA [1] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier du 29 juillet 2020, la société [1] a adressé une demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'année 2019 d'un montant de 229 410 euros au titre de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées au titre du versement transport, du FNAL (fonds national d'aide au logement) et du forfait social. Le 28 juillet 2021, elle adressait une seconde demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes et portait sa demande, au titre de l'année 2019 à la somme de 229 296 euros, outre 228 945 euros au titre de l'année 2020, soit une demande totale s'élevant à 458 241 euros. Par courrier du 2 septembre 2022, l'URSSAF a refusé les demandes de la société [1]. Par courrier du 10 novembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée du 10 mars 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet. Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a retenu que : - Sur le décompte des effectifs : l'effectif salarial de [1] était de 0 en 2018, la société étant constituée jusqu'à cette date de son seul dirigeant, titulaire d'un mandat social, et que pour l'année 2019, les textes applicables au litige se référant à l'année N+1 pour le calcul des effectifs, le décompte du nombre de salarié portait sur les effectifs de 2018, soit 0 ; pour l'année 2020, le tribunal retient que M. [G] en sa qualité de mandataire social en était exclu depuis la modification de l'article R. 130-1 II, - Sur l'assujettissement progressif : au regard du transfert de salariés en janvier 2019, portant celui-ci de 0 à 200, les nouvelles règles de neutralisation de franchissement des seuils ne s'appliquaient pas à la société requérante, cette dernière étant dès lors directement assujettie au versement mobilité et au FNAL à 0, 5% sur la totalité des rémunérations et au forfait social sur la participation patronale à la prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2019. Le 10 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 21 décembre 2024, déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - condamner l'URSSAF à lui régler les montants suivants : . 229 296 euros au titre de l'année 2019 . 228 945 euros au titre de l'année 2020, - condamner l'URSSAF au paiement des intérêts de retard qui continueront à courir jusqu'à la décision rendue par la cour, - condamner l'URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. Elle soutient qu'entre 28 novembre 2017, date de la création de l'entreprise, et le 1er janvier 2019, M. [G] était la seule personne travaillant pour la société et qu'à la suite d'un apport partiel d'actif, son effectif est passé de 1 salarié en 2018 à 202 salariés en 2019.

Motivations de la décision

MOTIVATION Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aucune pièce nouvelle, à l'exception de la pièce n° 14 de la société [1] qui est un extrait de la DSN sur 2019 rappelant le nombre de salariés décomptés à cette date, soit 202. Cet élément, qui n'est pas contesté par l'URSSAF et qui était déjà dans le débat en première instance, ne modifie en rien l'analyse faite par les premiers juges. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Un arrêt de cour d'appel étant exécutoire par provision nonobstant un pourvoi en cassation, la demande de l'appelant d'assortir la décision de l'exécution provisoire est sans objet. Succombant à l'instance la société [1] sera condamnée au paiement et à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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