SUR CE
- sur la condition de diplôme
Suivant les dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié par décret du 1er décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d'un barreau notamment, les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1.
Selon l'article 101 du même décret, la demande d'inscription est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.
L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et applicable à compter du 1er janvier 2025, prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
...
2° être titulaire, sous réserve des dispositions règlementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord de l'Espace économique européen, 'd'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des universités'.
Il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'après avoir subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle que le candidat répondant aux conditions de diplôme et de dispense peut être inscrit de manière effective au tableau des avocats et que c'est à ce moment que les conditions requises sont examinées.
Ainsi, il importe peu que Mme [N] ait déposé sa requête le 28 décembre 2024, dès lors que les conditions de son inscription effective après réussite de l'examen déontologique allaient nécessairement être examinées postérieurement au 1er janvier 2025, ce qui imposait de remplir la condition d'un diplôme master II, comme exigé par les nouvelles dispositions, à laquelle Mme [N], titulaire d'une maitrise en droit correspondant à un master I, ne répond pas.
En ce qui concerne l'équivalence du diplôme, l'arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d'avocat mentionne notamment 'tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d'avocat dans l'Etat où ce titre ou ce diplôme a été délivré'.
Mme [N] justifie être titulaire d'un diplôme de master of Laws (LLM) obtenu à l'université [Etablissement 3] College of [Etablissement 4], avec une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, des technologies et de l'information et avoir ainsi acquis 24 crédits s'ajoutant à sa maîtrise en droit obtenue en France. Suivant la plaquette descriptive de l'université, ce cursus [Etablissement 5] inclut des cours permettant d'accéder à l'examen des barreaux de plusieurs Etats.
Elle établit s'être inscrite en octobre 2025 à l'examen du barreau de New York par voie électronique, la validation de cette inscription étant toutefois conditionnée par la communication des justificatifs des diplômes requis, notamment, s'agissant d'étudiants étrangers qui doivent compléter leur formation d'un LLM, d'un certificat d'assiduité, sous peine de non validation de l'inscription.
Dans la mesure où cette inscription a été confirmée par mail du 8 janvier 2026 invitant Mme [N] à sélectionner son lieu d'examen pour la session de février 2026, il convient de retenir que le diplôme LLM obtenu répond effectivement aux conditions d'équivalence requises, l'Etat concerné s'entendant comme étant les Etats-Unis.
- sur la condition de dispense
Aux termes de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat notamment ' les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
Ces dispositions sont d'interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire aux fins de protéger le justiciable et garantir par une connaissance satisfaisante du droit national l'exercice des droits de la défense ainsi que la bonne administration de la justice.
Les juristes pouvant bénéficier de cette dispense doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. (Civ1 19 mars 2025 23-20904).
Ils doivent également justifier d'une pratique professionnelle sur le territoire français (Civ1 28/03/2008 06-21051). Il a cependant été jugé que, conformément à la règlementation nationale exigeant l'exercice d'activités juridiques dans le domaine du droit national pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il y a lieu de déterminer si les activités juridiques du candidat, s'agissant de la dispense accordée par l'article 98 n°4 du même décret aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, comportent une pratique satisfaisante du droit national ( 1ère civ 5 mai 2021 n°17-21006).
Mme [N], salariée en Suisse auprès de différentes sociétés internationales depuis 2011, justifie avoir occupé d'abord, de juillet 2011 à mai 2014, le poste de juriste protection de la marque pour la région EMEA (Europe, Moyen Orient-Afrique) au sein de la société Abercrombie et Fitch Europe. Le directeur de cette société atteste qu'elle avait pour mission de conseiller le groupe et ses employés sur le droit français et européen de la propriété intellectuelle et son application, sur la rédaction de contrats en droit suisse, français et anglais, sur la protection et le respect de la marque dans la région EMEA, dont l'Union européenne et les marchés en France, Suisse, Allemagne et Italie en lien avec les avocats de ces pays, sur le droit du travail français auprès du magasin phare de [Localité 7] et assisté à diverses réunions concernant la protection des marques françaises.
Elle a ensuite exercé la fonction de juriste en propriété intellectuelle au sein de la société Rising Tide Gmb H d'octobre 2015 à février 2016, où elle suivait le management des droits intellectuels de la société et donnait divers conseils sur la propriété intellectuelle aux autres services.
Enfin, elle justifie avoir de juin 2017 à septembre 2024, occupé le poste de responsable juridique/juriste sénior au sein de la société Kayak Europe. Suivant l'attestation de son employeur, Mme [N] y était chargée de la rédaction et de la négociation des contrats gouvernés par les droits suisse, français et anglais, de la mise en conformité de l'entreprise et son activité commerciale avec les textes européens et nationaux, de la préparation des réponses à des enquêtes et questions d'autorités européennes et nationales comprenant la DGCCRF et de la définition et exécution de la stratégie à suivre pour la défense des droits de la propriété intellectuelle de l'entreprise.