MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas discuté en l'espèce que la décision frappée d'appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. La société Prioris justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à M. [U] [F] par acte délivré en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 28 août 2025.
Or ce dernier ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il n'établit par ailleurs pas ni même n'allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter du paiement des sommes auquel il est tenu envers la société Prioris ou qu'une telle dépense le confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu'il ne caractérise une quelconque impossibilité d'exécuter.
Dans ces conditions, le retrait du rôle n'apparaît pas constitutif d'une entrave disproportionnée au droit d'accès à la Cour, qui serait imposée à l'appelant.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d'exécution imputable à M. [U] [F], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/04817 ;
Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens de l'incident ;
Le condamne à payer à la société Prioris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état