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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 19 mai 2026 — n° 25/03806

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions d'appel dans le délai imparti par le code de procédure civile ?

Principe retenu

La déclaration d'appel est caduque si l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, conformément à l'article 908 du code de procédure civile. L'absence d'une impossibilité de transmission justifiée ne permet pas d'écarter la sanction de caducité.

Faits clés

  • La société Distri prestations a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2025.
  • Les conclusions d'appel ont été remises par courriel le 24 octobre 2025.
  • La société Distri prestations n'a pas réussi à prouver une impossibilité technique de transmission de ses conclusions.
  • Le tribunal a constaté que la déclaration d'appel était caduque.
  • La société Distri prestations a été condamnée aux dépens d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société à responsabilité limitée Distri prestations de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société civile professionnelle [A] [R] [L] [Q] et M. [R] [A], commissaire de justice, l'a condamnée à payer à chacun de ces défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande qu'elle avait formée au même titre et l'a condamnée aux dépens. La société Distri prestations a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel remise au greffe le 24 juillet 2025 et a remis ses conclusions d'appelante par courriels adressés le 24 octobre suivant au greffe de la cour, d'une part, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée [A] & Lazare, venant aux droits de la société [A] [R] [L] [Q], et M. [R] [A], d'autre part, lesquels avaient préalablement constitué avocat le 4 août 2025 et ont remis leurs conclusions d'intimés le 26 janvier 2026. *** Par écritures remises le 21 janvier 2026, la société [A] & Lazare et M. [R] [A], se fondant sur les dispositions des articles 930-1, 748-7 et 908 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer les conclusions notifiées par courriel le 24 octobre 2025 par la société Distri prestations irrecevables, à titre principal, pour absence de cause étrangère à la communication par voie électronique et, à titre subsidiaire, pour violation des règles édictées par l'article 930-1 du code de procédure civile ; en conséquence, déclarer la déclaration d'appel régularisée le 2 juillet 2025 par la société Distri prestations caduque en l'absence de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; condamner la société Distri prestations à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des prétentions et moyens de la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A]. La société Distri prestations n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la caducité Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911, alinéa 1er, de ce code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il résulte par ailleurs de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et qu'un arrêté du garde des [Localité 3] définit les modalités des échanges par voie électronique. Selon encore l'article 748-7, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des [Localité 3], ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Il résulte enfin des articles 2 et 12 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un avocat et la juridiction, dans le cadre une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par cet arrêté, l'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se faisant par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé " réseau privé virtuel avocat " (RPVA). En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été effectuée le 24 juillet 2025, il appartenait à la société Distri prestations de remettre ses conclusions d'appelante au greffe par voie électronique en recourant au réseau privé virtuel des avocats et au plus tard le 24 octobre suivant. Or il ressort du dossier de la procédure que si la société Distri prestations a remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 24 octobre 2025, elle y a procédé par courrier électronique sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats. Si, dans son courrier d'accompagnement, elle a, par le truchement de son conseil, invoqué l'existence d'un dysfonctionnement de la clé « RPVA » de ce dernier l'ayant empêchée de communiquer ses conclusions d'appelante par voie électronique, les pièces justificatives qui y étaient jointes ne permettent pas d'établir que le réseau privé virtuel des avocats aurait été affecté d'un quelconque dysfonctionnement dans le délai de la remise au greffe de la cour de ses écritures d'appelante, ni plus généralement que son conseil se serait, dans le même délai, heurté à un empêchement d'ordre technique constitutif d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité encourue. Le document « imprim'écran » du service E-Dentitas qui porte la mention « impossible de se connecter », outre qu'il n'est pas nominatif et ne permet donc pas de s'assurer de l'identité de la personne concernée, fait en effet état d'une impossibilité de se connecter le 23 octobre 2025 sans qu'il soit justifié ni que cette impossibilité concerne le réseau privé virtuel des avocats ni qu'elle ait perduré jusqu'au lendemain. Quant au document émanant du support technique Certeurop, il fait au contraire mention de « la résolution de [la] demande par téléphone ». À défaut pour la société Distri prestations d'établir s'être heurtée à une impossibilité de transmission de ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens L'issue du litige justifie de condamner la société Distri prestations aux dépens d'appel et de la condamner à verser à la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne la société Distri prestations aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société [A] & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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