MOTIFS
Sur la caducité
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911, alinéa 1er, de ce code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Il résulte par ailleurs de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et qu'un arrêté du garde des [Localité 3] définit les modalités des échanges par voie électronique.
Selon encore l'article 748-7, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des [Localité 3], ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Il résulte enfin des articles 2 et 12 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un avocat et la juridiction, dans le cadre une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par cet arrêté, l'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se faisant par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé " réseau privé virtuel avocat " (RPVA).
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été effectuée le 24 juillet 2025, il appartenait à la société Distri prestations de remettre ses conclusions d'appelante au greffe par voie électronique en recourant au réseau privé virtuel des avocats et au plus tard le 24 octobre suivant.
Or il ressort du dossier de la procédure que si la société Distri prestations a remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 24 octobre 2025, elle y a procédé par courrier électronique sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats.
Si, dans son courrier d'accompagnement, elle a, par le truchement de son conseil, invoqué l'existence d'un dysfonctionnement de la clé « RPVA » de ce dernier l'ayant empêchée de communiquer ses conclusions d'appelante par voie électronique, les pièces justificatives qui y étaient jointes ne permettent pas d'établir que le réseau privé virtuel des avocats aurait été affecté d'un quelconque dysfonctionnement dans le délai de la remise au greffe de la cour de ses écritures d'appelante, ni plus généralement que son conseil se serait, dans le même délai, heurté à un empêchement d'ordre technique constitutif d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité encourue. Le document « imprim'écran » du service E-Dentitas qui porte la mention « impossible de se connecter », outre qu'il n'est pas nominatif et ne permet donc pas de s'assurer de l'identité de la personne concernée, fait en effet état d'une impossibilité de se connecter le 23 octobre 2025 sans qu'il soit justifié ni que cette impossibilité concerne le réseau privé virtuel des avocats ni qu'elle ait perduré jusqu'au lendemain. Quant au document émanant du support technique Certeurop, il fait au contraire mention de « la résolution de [la] demande par téléphone ».
À défaut pour la société Distri prestations d'établir s'être heurtée à une impossibilité de transmission de ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
L'issue du litige justifie de condamner la société Distri prestations aux dépens d'appel et de la condamner à verser à la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la société Distri prestations aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société [A] & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état