Cour d'appel, chambre 1 section 1, 19 mai 2026 — n° 25/02502
Synthèse de la décision
Question juridique
Une présidente d'association peut-elle être déclarée solidairement responsable des impositions dues par l'association après sa dissolution ?
Principe retenu
La présidente d'une association peut être tenue solidairement responsable des impositions dues par celle-ci, conformément à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, même après la dissolution de l'association.
Faits clés
- L'association Spotlight dance club Hautmont a été contrôlée fiscalement pour la période de 2009 à 2016.
- Des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA ont été notifiés, totalisant plus de 64 000 euros.
- L'association a été dissoute le 25 juin 2018.
- Mme [P] a été assignée en tant que présidente de l'association pour payer les impositions dues.
- Le tribunal a rejeté sa demande d'irrecevabilité de l'action du pôle de recouvrement.
Articles cités
article L. 267 du livre des procédures fiscales
article 1231-7, alinéa 1er, du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Sursoit à statuer sur l'appel interjeté par Mme [F] [O] [P], épouse [X], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 1er avril 2025 dans le litige l'opposant à M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille statuant sur la requête introduite par elle le 28 décembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours où il pourra être réinscrit à la requête de la partie la plus diligente après que le tribunal administratif de Lille aura statué.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
L'association Spotlight dance club Hautmont, dont l'objet était de promouvoir les danses de société par couple et dont Mme [F] [O] [P], épouse [X], était la présidente, a fait l'objet d'un contrôle fiscal couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016, lequel a donné lieu, le 14 novembre 2017, à une proposition de rectification de l'administration fiscale portant sur un rappel d'impôt sur les sociétés (IS) pour un montant de 12 635 euros de droits et 2 990 euros d'intérêts de retard, outre des pénalités pour activité occulte de 80 % d'un montant de 10 108 euros et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 18 775 euros de droits et 4 787 euros d'intérêts de retard, outre des pénalités pour activité occulte de 80 % d'un montant de 15 020 euros, et, le 27 novembre 2017, à une proposition de rectification portant sur un rappel de taxe foncière et cotisation foncière des entreprises (CFE) pour un montant de 2 601 euros, le tout au titre des exercices 2009 à 2016.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 31 octobre 2018 au titre des rappels d'IS et de TVA pour un montant total de 64 315 euros et des avis d'impositions supplémentaires au titre de la taxe professionnelle et la CFE ont été mis en recouvrement les 22 décembre 2017 pour la première et le 27 décembre 2018 pour la seconde.
Motivations de la décision
Sur ces entrefaites, la dissolution de l'association Spotlight dance club Hautmont a été prononcée par décision du 25 juin 2018 et déclarée en préfecture le 12 juillet suivant.
Par acte du 21 décembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a assigné Mme [P], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, devant le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement des impositions dues par l'association Spotlight dance club Hautmont dont elle avait ainsi été la présidente.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe :
a rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir déclarer irrecevable l'action du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ;
l'a condamnée à lui payer la somme de 67 233,39 euros (correspondant aux impositions dues par l'association Spotlight dance club Hautmont, dont elle a été la présidente) ;
a rejeté la demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et précisé que le point de départ desdits intérêts restait fixé à la date de prononcé du jugement en application de l'article 1231-7, alinéa 1er, du code civil ;
a condamné Mme [P] à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
et a écarté l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des condamnations à paiement prononcées.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2025 et remis ses conclusions d'appelante le 11 août suivant.
Le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a pour sa part constitué avocat le 3 juin 2025 et déposé ses conclusions d'intimé le 7 novembre 2025.
***
Par des conclusions remises au greffe le 14 janvier 2026 faisant suite à de premières écritures remises le 11 août 2025, Mme [P], qui expose avoir, à la suite du rejet, le 17 octobre 2025, de la réclamation contentieuse qu'elle avait déposée le 1er août précédent, saisi le tribunal administratif de Lille pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de l'association Spotlight dance club Hautmont, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande afin de voir ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que ledit tribunal administratif ait statué sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Elle conclut par ailleurs à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la charge des dépens afférents au présent incident.
Dans ses conclusions remises le 7 novembre 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande de son côté au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il résulte de ce texte que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Elle est par conséquent recevable à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable, eu égard aux règles applicables à son assiette et à la régularité de la procédure suivie pour son recouvrement, et plus généralement, toute exception de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée.
Il est à cet égard constant que lorsqu'une dette fiscale relevant de la compétence des juridictions administratives est contestée par le dirigeant, dont la responsabilité solidaire au paiement de celle-ci est recherchée, le juge judiciaire doit, sauf si la contestation n'est pas sérieuse, retenir l'existence d'une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et renvoyer la question devant le juge de l'impôt (Com., 25 avril 2006, pourvoi n°03-20.709 ; Com., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.111 ; Com., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-10.827).
En matière enfin de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour trancher les questions tenant à la procédure d'imposition, au bien-fondé de l'impôt et des pénalités, ces questions relevant de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif.
En l'espèce, Mme [P], reprenant certains des griefs contenus dans la réclamation contentieuse qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 1er août 2025 aux fins de dégrèvement de l'AMR du 31 octobre 2018 au titre de la TVA et l'IS des années 2009 à 2016 et des rôles des 22 décembre 2017 et 27 novembre 2018 au titre de la TP et de la CFE des années 2009 à 2016, conteste la régularité de la procédure de rectification mise en 'uvre à l'égard de l'association Spotlight dance club Hautmont qu'elle présidait en se prévalant, notamment, de :
- l'absence de recours possible à la procédure de taxation d'office et à la prescription décennale visée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales au motif que l'association Spotlight dance club Hautmont aurait exercé une activité occulte pour n'avoir pas fait connaître son activité au centre des impôts regardé comme le centre de formalités des associations aux termes du 7 ° de l'article R. 123-3 du code de commerce alors que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui, comme les associations, astreintes à des obligations déclaratives auprès de la préfecture et du répertoire des associations, ont d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales et que l'association en question avait été régulièrement déclarée en préfecture et inscrite au répertoire national des associations ;
- l'irrégularité de l'AMR du 31 octobre 2018 émis au nom de l'association Spotlight dance club Hautmont pour l'IS et la TVA au titre des années 2009 à 2016 alors que cette dernière a fait l'objet d'une dissolution-liquidation selon une décision du 25 juin 2018 déclarée en préfecture le 12 juillet suivant, partant, opposable à l'administration fiscale ;
- l'irrégularité de l'homologation des rôles de CFE-TP au titre des années 2009 et 2012 à 2016, le montant total d'homologation ne correspondant pas aux avis émis au titre de ces années ;
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