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Cour d'appel, référés, 19 mai 2026 — n° 26/00019

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [M] [X] peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu en son absence ?

Principe retenu

Il appartient à la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire de prouver l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Ces conditions sont cumulatives.

Faits clés

  • La SARL [M] [X] a été condamnée au paiement de 18 543 euros pour non-respect de contrats.
  • Le jugement contesté a été rendu en l'absence de la SARL [M] [X].
  • La SARL [M] [X] a fait appel de la décision du Tribunal de commerce de Mâcon.
  • La société LEASECOM a été informée de la cession des contrats.
  • La SARL [M] [X] a produit son bilan de l'année 2024 pour justifier de sa situation financière.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons à sa charge les dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice du 26 mars 2026, la SARL [M] [X] a fait assigner la société LEASECOM, venant aux droits des sociétés INVESTITEL et M2M FINANCEMENT, devant le Premier président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 23 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Mâcon lequel l'a condamnée, en premier lieu, au paiement, en principal, de la somme de 18 543 euros due au titre du non-respect des dispositions de contrats conclus afin d'assurer le financement d'équipements internet pour les besoins de son activité de commerce de quincaillerie et d'installation d'appareils électro-ménagers et, en second lieu, à la restitution des matériels en cause. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, la SARL [M] [X], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que la décision rendue en son absence, serait susceptible d'annulation et, à tout le moins de réformation. Elle soutient ainsi que la société INVESTITEL aurait, d'une part, manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas les équipements nécessaires au raccordement à la fibre rendant ainsi légitime sa demande de résiliation et que le différend l'opposant, d'autre part, à la société M2M FINANCEMENT résulterait d'une méprise de sa part dans la gestion des contrats souscrits, sa vigilance ayant aussi été trompée par l'absence de toute information sur la cession desdits contrats à la société LEASECOM. S'agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, elle fait valoir que l'obligation au paiement des sommes mises à sa charge serait susceptible d'engendrer des conséquences désastreuses pour la pérennité d'une structure «à taille humaine dont l'équilibre financier est ajusté à ses besoins d'exploitation courants». La société LEASECOM s'est opposée à la demande adverse, dûment informée de la cession, en indiquant que le défaut de comparution d'une partie assignée à personne ne saurait être un motif exonératoire de tout paiement ; elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable, s'agissant du contrat conclu avec la société INVESTITEL, des manquements reprochés à cette dernière et observe que la SARL [M] [X] reconnaît l'existence de la dette contractée auprès de la société M2M FINANCEMENT. Elle a par ailleurs, contesté l'existence de toutes conséquences manifestement excessives pouvant être subies par un débiteur ne justifiant en rien de sa situation financière, ce alors même qu'elle justifierait, pour sa part, d'une surface financière lui permettant d'exécuter, le cas échéant, un arrêt infirmant le jugement de première instance. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles. La SARL [M] [X] a, dans ses conclusions en réponse, maintenu ses demandes initiales et formé une demande additionnelle en paiement d'une indemnité de procédure ; elle s'est prévalue, au regard des dispositions du code de la consommation, de la nullité encourue par les contrats souscrits et a fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 ne lui aurait pas permis de s'acquitter des salaires dus à ses salariés et de régler ses fournisseurs; elle a enfin versé aux débats son bilan de l'année 2024. Dans ses conclusions dernières en date, la société LEASECOM a repris ses moyens de défense en rappelant le caractère irrévocable de la durée du contrat 223L206173 et en se prévalant de la parfaite régularité des contrats signés ; elle a enfin estimé que la communication du bilan de l'année 2024 serait insuffisante à démontrer la réalité de conséquences manifestement excessives. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 19 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS La SARL [M] [X] ne peut, en premier lieu, tirer argument des conditions dans lesquelles a été rendu le jugement contesté alors même qu'assignée en la personne de son gérant, elle n'a pas comparu à l'audience. En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient, par ailleurs, à la SARL [M] [X] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce et s'agissant d'une somme inférieure à 20 000 euros mise à la charge d'un débiteur qui se contente de produire, pour justifier de sa situation financière dégradée, son bilan de l'année 2024, il ne peut être tiré de la lecture de ce seul document la preuve de l'existence de conséquences pouvant être qualifiées de manifestement excessives au sens du texte susvisé. En conséquence de quoi, la juridiction de céans ne peut que débouter la SARL [M] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans même avoir à procéder à l'examen du caractère sérieux de ses moyens d'annulation et/ou de réformation. L'équité commande enfin d'allouer à la société LEASECOM une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL [M] [X]. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déboutons la SARL [M] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Mâcon, La condamnons à devoir verser à la société LEASECOM la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
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