Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l' exécution provisoire
L'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, donne compétence au premier président de la cour d'appel, statuant en référé, pour arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
1.1. Sur la recevabilité de l'appel des consorts [H]
En l'espèce, la SELARL MJ Alpes et la SELAS Star soutiennent que le recours formé par les consorts [H] est irrecevable en ce qu'ils ne pouvaient interjeter appel que des chefs du jugement de première instance relatifs à la cession du bail rural et seulement s'ils entraînent une modification des termes du contrat.
Or, le premier président n'est pas le juge de la recevabilité de l'appel.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [H] sont inopérantes.
1.2. Sur la compétence du tribunal de commerce
Aux termes de l'article L. 631-7 alinéa 1er du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Selon l'article L. 621-2 du même code, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
Aux termes de l'article 518-7 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, les consorts [H] soutiennent que le tribunal de commerce de Chambéry n'était pas matériellement compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et, partant, pour autoriser la cession du bail rural.
En effet, la SCEA Domaine perrier père et fils exerce une activité agricole ;
Il s'ensuit que seul le tribunal judiciaire était matériellement compétent pour décider, ou non, d'ouvrir une telle procédure au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ainsi que pour autoriser une telle cession.
Cependant, la cour d'appel de Chambéry, saisie du recours formé par les consorts [H] à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry, est également la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Chambéry, qui aurait dû connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ; de sorte qu'elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Il importe peu, à cet égard, que les procédures collectives relatives aux entreprises agricoles présentent certaines spécificités qui n'ont pas pu être observées en l'espèce, dès lors que l'exercice de son pouvoir d'évocation par la cour d'appel n'est subordonné à aucune autre condition que celle de l'intérêt d'une bonne justice.
Il sera relevé que les consorts [H] ont déclaré leur créance le 5 août 2025 à la procédure sans contester la compétence du tribunal de commerce ;
En outre, le tribunal de commerce de Chambéry a statué sur sa compétence au moment de l'ouverture de la procédure collective, relevant que la procédure relevait du tribunal judiciaire mais que pour une bonne administration de la justice, il convenait de retenir sa propre compétence ;
Ainsi, dès lors que le tribunal de commerce a statué sur sa compténce par jugement du 22 juillet 2025, qu'acune partie n'a formé tierce opposition, que la cour d'appel est compétente pour évoquer les demandes, quand bien même elle considérerait le tribunal de commerce incompétent, les consorts [H] ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation.
1.3. Sur la résiliation du bail rural
Aux termes de l'article L. 622-13 III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
Selon l'article L. 622-14 alinéa 3 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Les consorts [H] soutiennent, au visa de l'article L.622-13 du code de commerce, que par courriers des 08 septembre et 10 décembre 2025, ils ont mis en demeure l'administrateur judiciaire, la SELAS Star, de prendre parti sur la poursuite du bail rural, que ces mises en demeure sont restées plus d'un mois sans réponse et, partant, que ledit bail était résilié de plein droit ;
Il résulte du courrier transmis le 8 septembre 2025, que les consorts [H] se sont contentés, ne visant aucun texte, de demander au mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes, de rappeler à la SCEA Domaine perrier père et fils son obligation de paiement des loyers, compte tenu de l'absence de règlement de deux factures ; ce courrier a été transmis pour simple information à l'administrateur judiciaire ; par ailleurs, le mandataire judiciaire a répondu aux consorts [H] de transmettre leurs factures directement au Domaine Perrier pour paiement ;
Ainsi ce courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure conforme à l'article L.622-13 du code de commerce, de prendre parti sur la poursuite du bail rural ;