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Cour d'appel, première présidence, 19 mai 2026 — n° 26/00018

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la cession d'actifs d'une société en redressement judiciaire sur les baux ruraux associés ?

Principe retenu

La cession des éléments d'actif d'une société en redressement judiciaire peut inclure le transfert des baux ruraux, sous réserve de l'accord du cessionnaire. Les créanciers doivent être informés et la gestion de l'entreprise peut être confiée au cessionnaire jusqu'à la réalisation de la cession.

Faits clés

  • La SCEA Domaine Perrier père et fils a été placée en redressement judiciaire.
  • Un jugement a ordonné la cession des éléments d'actif de la SCEA au profit de la SASU GC Consult.
  • Les consorts [H] ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de cession.
  • Le tribunal a maintenu la gestion de l'entreprise sous la responsabilité du cessionnaire.
  • Les consorts [H] ont été déboutés de leurs demandes.

Articles cités

article L. 642-8 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. DÉBOUTONS les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNONS les consorts [H] à supporter la charge des dépens de l'instance ; CONDAMNONS les consorts [H] à verser à la SCEA Domaine perrier père et fils, à la SASU GC Consult, à M. [R] [F] et à M. [K] [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les consorts [H] à verser à la SELARL MJ Alpes et à la SELAS Star une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente

Exposé du litige

''' Exposé du litige Les 28 et 31 mai 2014, Mme [Z] [T] veuve [H], aujourd'hui décédée, M. [N] [H] et M. [O] [H] (ci-après les consorts [H]) ont donné à bail un domaine viticole situé au lieudit [Adresse 7] à la SCEA Domaine Perrier père et fils. Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et désigné M. Franck Banget-Mossaz, comme juge-commissaire, Me [C] [J] / la SELAS Star, comme administrateur judiciaire ainsi que Me [G] [P] / la SELARL MJ Alpes comme mandataire judiciaire. Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Arrêté la cession des éléments d'actif de la SCEA Domaine perrier père et fils au profit de la SASU GC Consult ou de toute société la substituant dont elle sera le principal actionnaire ou associé dans les termes de son offre ; - Dit que le projet de plan de cession de Me [C] [J] / la SELAS Stard, l'offre de cession de la SASU GC Consult, son offre améliorée et ses engagements par mail resteront annexés à la présente décision pour être exécutés suivant leur forme et leur teneur ; - Fixé la date d'effet de la cession au 30 décembre 2025 ; - Dit que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l'article L. 642-8 du code de commerce ; - Donné acte au cessionnaire de tous ses engagements ; - Ordonné le transfert de tous les contrats que le cessionnaire entend reprendre dont les baux ruraux; - Maintenu Me [C] [J] / la SELAS Star en qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à l'exécution du plan ; - Dit que Me [G] [P] / la SELARL MJ Alpes sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; - Ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision le 09 janvier 2026 (n° DA 26/00036 et n° RG 26/00038) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement arrêtant la cession des éléments d'actif de la SC DOMAINE PERRIER PÈRE ET FILS au profit de la SASU GC CONSULT et ordonnant le transfert de tous les contrats que le cessionnaire entend reprendre dont les baux ruraux. Par actes de commissaire de justice signifiés les 24, 25, 26 et 27 février 2026, M. [N] [H] et M. [O] [H] ont fait assigner la SELAS Star, la SELARL MJ Alpes, la SASU GC Consult, la SCEA Domaine perrier père et fils, M. [R] [F], M. [K] [Y] et le ministère public devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 21 avril 2026. Les consorts [H] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, de : - Les déclarer recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ; - Ordonner que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Chambéry RG n°2025L00969 en date du 30 décembre 2025 soit arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCEA Domaine perrier père et fils, la SASU GC Consult, M. [R] [F], M. [K], la SELAS Star et la SELARL MJ Alpes tant mal fondées qu'injustifiées ;

Motivations de la décision

Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l' exécution provisoire L'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, donne compétence au premier président de la cour d'appel, statuant en référé, pour arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 1.1. Sur la recevabilité de l'appel des consorts [H] En l'espèce, la SELARL MJ Alpes et la SELAS Star soutiennent que le recours formé par les consorts [H] est irrecevable en ce qu'ils ne pouvaient interjeter appel que des chefs du jugement de première instance relatifs à la cession du bail rural et seulement s'ils entraînent une modification des termes du contrat. Or, le premier président n'est pas le juge de la recevabilité de l'appel. En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [H] sont inopérantes. 1.2. Sur la compétence du tribunal de commerce Aux termes de l'article L. 631-7 alinéa 1er du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Selon l'article L. 621-2 du même code, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. Aux termes de l'article 518-7 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, les consorts [H] soutiennent que le tribunal de commerce de Chambéry n'était pas matériellement compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et, partant, pour autoriser la cession du bail rural. En effet, la SCEA Domaine perrier père et fils exerce une activité agricole ; Il s'ensuit que seul le tribunal judiciaire était matériellement compétent pour décider, ou non, d'ouvrir une telle procédure au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ainsi que pour autoriser une telle cession. Cependant, la cour d'appel de Chambéry, saisie du recours formé par les consorts [H] à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry, est également la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Chambéry, qui aurait dû connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ; de sorte qu'elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Il importe peu, à cet égard, que les procédures collectives relatives aux entreprises agricoles présentent certaines spécificités qui n'ont pas pu être observées en l'espèce, dès lors que l'exercice de son pouvoir d'évocation par la cour d'appel n'est subordonné à aucune autre condition que celle de l'intérêt d'une bonne justice. Il sera relevé que les consorts [H] ont déclaré leur créance le 5 août 2025 à la procédure sans contester la compétence du tribunal de commerce ; En outre, le tribunal de commerce de Chambéry a statué sur sa compétence au moment de l'ouverture de la procédure collective, relevant que la procédure relevait du tribunal judiciaire mais que pour une bonne administration de la justice, il convenait de retenir sa propre compétence ; Ainsi, dès lors que le tribunal de commerce a statué sur sa compténce par jugement du 22 juillet 2025, qu'acune partie n'a formé tierce opposition, que la cour d'appel est compétente pour évoquer les demandes, quand bien même elle considérerait le tribunal de commerce incompétent, les consorts [H] ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation. 1.3. Sur la résiliation du bail rural Aux termes de l'article L. 622-13 III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; Selon l'article L. 622-14 alinéa 3 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Les consorts [H] soutiennent, au visa de l'article L.622-13 du code de commerce, que par courriers des 08 septembre et 10 décembre 2025, ils ont mis en demeure l'administrateur judiciaire, la SELAS Star, de prendre parti sur la poursuite du bail rural, que ces mises en demeure sont restées plus d'un mois sans réponse et, partant, que ledit bail était résilié de plein droit ; Il résulte du courrier transmis le 8 septembre 2025, que les consorts [H] se sont contentés, ne visant aucun texte, de demander au mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes, de rappeler à la SCEA Domaine perrier père et fils son obligation de paiement des loyers, compte tenu de l'absence de règlement de deux factures ; ce courrier a été transmis pour simple information à l'administrateur judiciaire ; par ailleurs, le mandataire judiciaire a répondu aux consorts [H] de transmettre leurs factures directement au Domaine Perrier pour paiement ; Ainsi ce courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure conforme à l'article L.622-13 du code de commerce, de prendre parti sur la poursuite du bail rural ;
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