Motifs de la décision
I - Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
En application de l'article 33 du Code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L'article L721-3 du code de commerce énonce que 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.'
L'article L322-26-1 du Code des assurances dispose que 'Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.'.
Ainsi, les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial et les actions à leur égard ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce. (Voir notamment 1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-17.255).
Si l'article 333 du Code de procédure civile énonce que 'Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence', cette obligation ne s'impose au tiers mis en cause que si la contestation ne porte que sur la compétence territoriale (Com. 8 nov. 1982, n°80-13.175) et non sur la compétence matérielle de sorte qu'aucune compétence matérielle pour juger une société d'assurances mutuelles ne peut s'évincer de ce que cette société serait seulement appelée en cause, en sa qualité d'assureur d'un commerçant.
De la même manière, si un non commerçant peut choisir d'agir devant le tribunal de commerce à l'encontre d'un commerçant, l'inverse ne peut s'envisager et le commerçant ne dispose d'aucune option s'il agit contre un non commerçant qui sera donc fondé à opposer une exception d'incompétence du tribunal de commerce qui serait saisi à tort.
La SMABTP est en conséquence fondée à opposer à la société Les Coutures, l'incompétence du tribunal de commerce d'Annecy au profit d'un tribunal judiciaire, juridiction de droit commun dont elle relève.
II - Sur la compétence territoriale
L'article 42 du Code de procédure civile énonce que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.'
L'article 46 retient en outre en matière contractuelle, la compétence secondaire de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, la société Fondaconseil a son siège à [Localité 2] dans le Rhône, et la SMABTP a son siège à [Localité 3]. La prestation de service qui fonde la demande s'est exercée dans la commune d'implantation du terrain objet des études de sol, soit [Localité 4]. Cette commune relève du ressort du tribunal judiciaire de Thonon les Bains compétent pour connaître des demandes dirigées contre la SMABTP.
Dès lors, dans la mesure où l'ensemble des parties conviennent de ce que l'entier litige doit être jugé par la même juridiction, qu'il concerne le prestataire de service ou son assureur appelé en garantie, il convient de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Les dépens d'appel seront supportés par la SNC Les Coutures.