Motifs et décision
I- Sur la demande d'attribution préférentielle
L'article 831 du code civil dispose 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- M. [E] [H] justifie être retraité et chef d'exploitation à titre secondaire depuis le 1er octobre 1993,
- le relevé d'exploitation de la MSA du 13 décembre 2021 mentionne les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] comme étant mises en valeur par M. [H], qui doivent donc lui être attribuées préférentiellement.
M. [E] [H] porte sa demande en appel sur les parcelles : n°[Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 666, [Cadastre 26], [Cadastre 36], [Cadastre 27], [Cadastre 28], 770, 811, 822, 823, 826, 874, 973, 1050, [Cadastre 32], 1272, 1274, 1298, 1332, 1342, 1375, 1376, 1399, [Cadastre 21], [Cadastre 22], 1728, [Cadastre 10], [Cadastre 23], 2661, 2375, 2883, 2998 et 2999.
De fait, ces parcelles figurent au relevé d'exploitation de M. [H] de 2021, [Cadastre 37] et 2025, à l'exception des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 38], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il apparaît de surcroît que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 21] ont été ajoutées sur le relevé d'exploitation 2025. En effet, l'attestation de la MSA du 21 juillet 2023 indiquait que 'M. [H] [E] (...) Est affilié en qualité de chef d'exploitation :
- à titre secondaire
- depuis le 01/10/1993.
A la date du 21/07/2023, la superficie mise en valeur est de 13,7974 ha', superficie qui était également notée sur le relevé d'exploitation du 13/12/2021.
Or, le relevé d'exploitation du 14/02/2025 indique au bénéfice de M. [E] [H] une superficie totale de 22,099 ha, traduisant l'ajout de parcelles indivises dans le but de pouvoir obtenir une attribution préférentielle. Ce simple ajout administratif ne peut suffire à lui seul à établir l'intégration dans l'exploitation agricole de l'appelant qui ne peut manipuler les déclarations à la MSA pour obtenir satisfaction dans le cadre du litige successoral qui l'oppose à ses cohéritiers. Il y a donc lieu d'examiner si d'autres éléments corroborent l'inclusion de ces trois parcelles dans le domaine agricole.
En dépit de la production d'une attestation de M. [W], l'extrait du plan cadastral de la parcelle [Cadastre 4] ne démontre pas que l'accès à cette parcelle nécessite la traversée de la parcelle [Cadastre 3]. En effet, la parcelle [Cadastre 1] est contiguë à la voie publique, et un passage par la parcelle [Cadastre 2], autorise l'accès à la parcelle [Cadastre 4], ces trois parcelles étant exploitées officiellement par M. [H].
L'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 3] au motif qu'elle serait indispensable à l'activité agricole et nécessaire à l'accès à la parcelle [Cadastre 4] sera rejetée.
S'agissant des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 25] et [Cadastre 24], il résulte de l'attestation de M. [L] que 'la parcelle au sud n°[Cadastre 23] appartenait à l'indivision [H] qu'il s'agit d'une parcelle d'1 hectare que M. [H] [E] a toujours travaillé celle-ci depuis le décès de sa mère (plus de 20 ans). Il est certain que sans cette parcelle, ce serait un manque de surface pour son exploitation, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 21] qui est à côté de son bâtiment agricole. Par ailleurs, son bâtiment agricole n°[Cadastre 25], occupé par une vingtaine de bovins dont une quinzaine gestantes sont nécessaires à son exploitation, comme la parcelle n°[Cadastre 24] où il évacue son fumier tous les quinze jours (200m3).' Ces éléments, et notamment l'utilisation des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 24] pour l'exploitation, sont également attestés par le témoignage de Mme [V].
En conséquence, l'attribution préférentielle des parcelles précitées sera accordée.
L'appelant ne peut enfin solliciter l'attribution préférentielle de parcelles qu'il n'exploite pas personnellement ou par l'intermédiaire de la structure à laquelle il appartient, et sera débouté de sa demande sur les parcelles D2998 et D2999 sur la commune [Localité 7], qui sont exploitées par M. [X] [D] pour du pâturage et du fourrage.
Le jugement de première instance doit être confirmé concernant l'attribution préférentielle des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et y ajoutant, les parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 39], [Cadastre 26], [Cadastre 36], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 9], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 46], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 47], [Cadastre 38] seront également attribuées à l'appelant.
II- Sur la demande d'indemnité d'occupation
Recevabilité
L'article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article suivant énonce :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
Il est constant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes d'indemnité d'occupation formulées par les consorts [H] à l'encontre de M. [E] [H] sont donc recevables, même formulées pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond
L'article 815-9 du code civil dispose ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
L'indemnité n'est toutefois pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (1ère Civ. 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471).
Ainsi que le démontre l'attestation de M.