Motifs de la décision
I- Sur la qualité à agir de M. [D]
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
L'article 15 de cette loi prévoit quant à lui que 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'.
Selon une jurisprudence constante, 'il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux' (Cour de cassation, 3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692).
Force est de constater en l'espèce que, comme l'ont relevé les premiers juges, les demandes indemnitaires qui sont formées par M. [D] dans le cadre de la présente instance ne tendent nullement à obtenir la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires. En effet, les désordres dont il se prévaut affectent exclusivement des parties communes, et l'intéressé ne fait état d'aucune atteinte qui aurait été portée à ses parties privatives. Il se contente du reste, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée de ce chef, d'indiquer qu'il est propriétaire d'une quote-part des parties communes, ce qui n'est pas de nature à lui conférer un droit d'action propre.
Il est important de noter, d'une manière plus générale, que M. [D] ne précise nullement à quel titre il pourrait être fondé à obtenir le paiement de sommes au titre des travaux de reprise qui affectent les parties communes, alors que ces dernières ne peuvent être allouées qu'au syndicat.
Il ne peut pas davantage utilement arguer, pour justifier de la recevabilité de son action, de sa qualité de vendeur des lots qu'il a fait édifier comme maître d'ouvrage, dès lors qu'il ne fait état d'aucune réclamation qui aurait été formulée à son encontre par ses acquéreurs.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré ses prétentions irrecevables.
II- Sur le rapport de M. [P] produit en cause d'appel
Les intimées contestent la valeur probante de la note technique établie le 2 décembre 2024 par M. [P], expert inscrit sur la liste de la présente cour d'appel, qui est produite par M. [D] et le syndicat des copropriétaires.
Selon une jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Il convient d'observer, tout d'abord, que si la société [X] [C] et la société Axa France Iard demandent à la juridiction d'écarter cette pièce des débats, elles ne formulent aucune argumentation juridique qui serait susceptible de fonder une telle prétention, alors que le rapport litigieux a été régulièrement produit en cause d'appel, bien avant la clôture.
Le débat qui oppose les parties sur ce document ne porte en fait que sur l'appréciation de sa valeur probante.
Il est constant que l'avis donné par M. [P] a été établi à la demande des seuls appelants, et de manière non contradictoire. Sa valeur probante ne peut ainsi nécessairement qu'être relativisée.
Il est important de relever, cependant, qu'en réalité, il s'agit simplement d'une note technique, et non d'un rapport d'expertise complet en matière de construction. Surtout, l'essentiel du travail réalisé par M. [P] a consisté à reprendre les constatations techniques réalisées sur place par l'expert judiciaire, M. [G], à les compléter, à les expliciter et à les rendre plus intelligibles. L'expert amiable justifie du reste sa démarche en raison des difficultés rencontrées dans la lecture et la compréhension du rapport d'expertise judiciaire, et en particulier du tableau synoptique établi par M. [G], recensant les désordres ainsi que les responsabilités des différents intervenants à la construction. Ainsi, la note technique de M. [P] n'a nullement pour objet de substituer son analyse à celle de l'expert, mais surtout de compléter et rendre compréhensible cette dernière.
La cour ne peut que déplorer, en effet, que le rapport d'expertise judiciaire comporte de nombreuses contradictions et lacunes, en particulier sur la description précise des désordres, la possibilité d'une réception ou encore les fautes qui auraient été commises par chacune des entreprises. Il est surtout d'une lecture extrêmement difficile, puisqu'il passe d'un désordre à l'autre, alors qu'il en recense 35, sans plan précis, et se contente ensuite de tout résumer dans un tableau synoptique dont la compréhension s'avère particulièrement complexe.
Dans cette optique, la note technique établie par M. [P] est non seulement recevable comme élément de preuve, mais présente en outre un caractère indispensable pour avoir une compréhension correcte du litige. Elle se trouve de fait corroborée par l'expertise judiciaire, puisqu'elle ne fait qu'en reprendre les constatations techniques, ainsi que par le constat d'huissier, les devis de travaux et les nombreuses photographies des lieux qui sont versés aux débats. Cette note technique ne pourra donc qu'être prise en compte par la présente juridiction ce d'autant que les appelants n'avaient d'autre choix que de recourir à une expertise amiable, après que leur demande de complément d'expertise judiciaire a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 décembre 2019.
Les propres analyses techniques qui ont pu être faites par M. [P], et qui viennent en contradiction avec les constatations de M. [G], réalisées dans un cadre judiciaire et contradictoire, ne pourront en revanche être retenues, sauf si elles se trouvent corroborées par des éléments extérieurs.
III- Sur la réception
Aux termes, de l'article 1792- 6 du code civil,'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception tacite, manifestant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, peut notamment se déduire d'éléments tels que la prise de possession des lieux, le paiement du prix des travaux et la mise en vente des biens construits (voir sur ce point notamment : Civ 3ème, 13 février 2025, n°23-17.425: 'la cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.