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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00997

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des différents acteurs d'un chantier en cas de désordres affectant la construction ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs peuvent être tenus responsables des désordres affectant une construction, et cette responsabilité peut être partagée entre les différentes parties impliquées dans le projet. La contribution à la dette doit être répartie selon les responsabilités respectives de chaque partie.

Faits clés

  • Construction d'un chalet de trois étages à usage mixte par M. [D].
  • M. [D] a confié la direction des travaux à la société Habitat Rural Architecture.
  • Les travaux d'étanchéité ont été sous-traités à la société Cunsolo Etanchéité.
  • Le maître d'ouvrage a contesté la qualité des travaux à la fin du chantier.
  • Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Constate que la société [X] [C] vient aux droits de la société [B] [O] [C], Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats la note technique établie par M. [P] le 2 décembre 2024, venant compléter et préciser le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 25 octobre 2017, Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ; - Condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l'atelier ; - Condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans l'atelier, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne in solidum la société [X] [C] et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 50.000 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie, Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie : - 70% à la charge de la société [X] [C] et de son assureur, la société Axa France Iard; - 30% à la charge de la société Habitat Rural Architecture et de son assureur la société MAF, Dit que cette condamnation sera assumée par chacune des parties, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne, Condamne la société Axa France Iard à garantir la société [X] [C] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels, Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' au titre des désordres affectant la maçonnerie, Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' au titre des infiltrations dans l'atelier, Condamne in solidum la société Axa France lard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 51 908, 72 euros HT au titre des désordres affectant l'étanchéité de la toiture, Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture: - 85 % à la charge de la société Axa France lard, en sa qualité d'assureur de la société Ain Toiture; - 15% à la charge de la société Habitat Rural Architecture et de son assureur, la société MAF. Dit que cette condamnation sera assumée par chacune des parties, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne, Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' au titre des désordres affectant la toiture, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Condamne in solidum la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Ain Toiture et [X], la société [X] [C] ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la MAF, aux dépens d'appel, Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Ain Toiture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [X] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Condamne la société [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Condamne in solidum la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3K Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Mai 2023 Appelants M. [F] [D], demeurant [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole M. [F] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 4] S.A.R.L. HABITAT RURAL ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 5] Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. [X] [C], dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON Société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CUNSOLO et de la société [X] [O] [C], dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. CUNSOLO R.ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 10] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Dans le courant de l'année 2012, M. [F] [D], menuisier de profession, a entrepris la construction d'un chalet de trois étages, à usage mixte, situé sur la commune de [Localité 2], et comprenant : - un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée; - un logement et un bureau au premier étage, occupé comme résidence principale par M. [D] ; - un logement au second étage vendu aux époux [W]. La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 16 mai 2012. Dans le cadre de cette opération, M. [D], maître d'ouvrage, a confié les missions de direction des travaux, pilotage et sécurité et de protection de la santé à la société Habitat Rural Architecture, suivant lettre de mission signée le 21 septembre 2012. Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié, suivant devis signé le 12 mars 2013, à la société Ain Toiture, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les travaux d'étanchéité ont été sous-traités à la société Cunsolo Etanchéité, assurée auprès de la société d'assurances L'Auxiliaire. Le lot maçonnerie a quant à lui été confié, suivant devis signé les 21 et 28 mai 2013, à la société [O] [X], assurée auprès de la société Axa France Iard, puis auprès de la société l'Auxiliaire. En fin de chantier, le maître de l'ouvrage a contesté la qualité des travaux et aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

Motivations de la décision

Motifs de la décision I- Sur la qualité à agir de M. [D] Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. L'article 15 de cette loi prévoit quant à lui que 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'. Selon une jurisprudence constante, 'il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux' (Cour de cassation, 3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692). Force est de constater en l'espèce que, comme l'ont relevé les premiers juges, les demandes indemnitaires qui sont formées par M. [D] dans le cadre de la présente instance ne tendent nullement à obtenir la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires. En effet, les désordres dont il se prévaut affectent exclusivement des parties communes, et l'intéressé ne fait état d'aucune atteinte qui aurait été portée à ses parties privatives. Il se contente du reste, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée de ce chef, d'indiquer qu'il est propriétaire d'une quote-part des parties communes, ce qui n'est pas de nature à lui conférer un droit d'action propre. Il est important de noter, d'une manière plus générale, que M. [D] ne précise nullement à quel titre il pourrait être fondé à obtenir le paiement de sommes au titre des travaux de reprise qui affectent les parties communes, alors que ces dernières ne peuvent être allouées qu'au syndicat. Il ne peut pas davantage utilement arguer, pour justifier de la recevabilité de son action, de sa qualité de vendeur des lots qu'il a fait édifier comme maître d'ouvrage, dès lors qu'il ne fait état d'aucune réclamation qui aurait été formulée à son encontre par ses acquéreurs. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré ses prétentions irrecevables. II- Sur le rapport de M. [P] produit en cause d'appel Les intimées contestent la valeur probante de la note technique établie le 2 décembre 2024 par M. [P], expert inscrit sur la liste de la présente cour d'appel, qui est produite par M. [D] et le syndicat des copropriétaires. Selon une jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Il convient d'observer, tout d'abord, que si la société [X] [C] et la société Axa France Iard demandent à la juridiction d'écarter cette pièce des débats, elles ne formulent aucune argumentation juridique qui serait susceptible de fonder une telle prétention, alors que le rapport litigieux a été régulièrement produit en cause d'appel, bien avant la clôture. Le débat qui oppose les parties sur ce document ne porte en fait que sur l'appréciation de sa valeur probante. Il est constant que l'avis donné par M. [P] a été établi à la demande des seuls appelants, et de manière non contradictoire. Sa valeur probante ne peut ainsi nécessairement qu'être relativisée. Il est important de relever, cependant, qu'en réalité, il s'agit simplement d'une note technique, et non d'un rapport d'expertise complet en matière de construction. Surtout, l'essentiel du travail réalisé par M. [P] a consisté à reprendre les constatations techniques réalisées sur place par l'expert judiciaire, M. [G], à les compléter, à les expliciter et à les rendre plus intelligibles. L'expert amiable justifie du reste sa démarche en raison des difficultés rencontrées dans la lecture et la compréhension du rapport d'expertise judiciaire, et en particulier du tableau synoptique établi par M. [G], recensant les désordres ainsi que les responsabilités des différents intervenants à la construction. Ainsi, la note technique de M. [P] n'a nullement pour objet de substituer son analyse à celle de l'expert, mais surtout de compléter et rendre compréhensible cette dernière. La cour ne peut que déplorer, en effet, que le rapport d'expertise judiciaire comporte de nombreuses contradictions et lacunes, en particulier sur la description précise des désordres, la possibilité d'une réception ou encore les fautes qui auraient été commises par chacune des entreprises. Il est surtout d'une lecture extrêmement difficile, puisqu'il passe d'un désordre à l'autre, alors qu'il en recense 35, sans plan précis, et se contente ensuite de tout résumer dans un tableau synoptique dont la compréhension s'avère particulièrement complexe. Dans cette optique, la note technique établie par M. [P] est non seulement recevable comme élément de preuve, mais présente en outre un caractère indispensable pour avoir une compréhension correcte du litige. Elle se trouve de fait corroborée par l'expertise judiciaire, puisqu'elle ne fait qu'en reprendre les constatations techniques, ainsi que par le constat d'huissier, les devis de travaux et les nombreuses photographies des lieux qui sont versés aux débats. Cette note technique ne pourra donc qu'être prise en compte par la présente juridiction ce d'autant que les appelants n'avaient d'autre choix que de recourir à une expertise amiable, après que leur demande de complément d'expertise judiciaire a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 décembre 2019. Les propres analyses techniques qui ont pu être faites par M. [P], et qui viennent en contradiction avec les constatations de M. [G], réalisées dans un cadre judiciaire et contradictoire, ne pourront en revanche être retenues, sauf si elles se trouvent corroborées par des éléments extérieurs. III- Sur la réception Aux termes, de l'article 1792- 6 du code civil,'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. La réception tacite, manifestant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, peut notamment se déduire d'éléments tels que la prise de possession des lieux, le paiement du prix des travaux et la mise en vente des biens construits (voir sur ce point notamment : Civ 3ème, 13 février 2025, n°23-17.425: 'la cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.
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