Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00772

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Mixcité est-elle tenue de payer la somme de 180.000 euros à la société C.L.I en vertu du protocole d'accord du 15 mars 2018 ?

Principe retenu

Le non-paiement d'une facture émise en vertu d'un protocole d'accord peut être contesté si les conditions de paiement ne sont pas remplies. La cour doit examiner si les obligations contractuelles ont été respectées par les parties.

Faits clés

  • Protocole d'accord signé le 15 mars 2018 entre Mixcité, LB Création Immobilière et C.L.I.
  • Facture de 180.000 euros présentée par C.L.I à Mixcité le 14 mai 2019.
  • Refus de paiement de la facture par Mixcité le 8 juillet 2019.
  • Assignation de Mixcité par C.L.I pour obtenir le paiement de la facture.
  • Jugement du tribunal de Thonon-les-Bains condamnant Mixcité à payer 98.000 euros à C.L.I.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions et pièces 35 et 36, notifiées par les sociétés Mixcité et Maxilly Grand Large le 19 janvier 2026, Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Mixcité à payer à la société C.L.I la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société C.L.I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Confirme le jugement querellé pour le surplus, Ajoutant, Condamne la SAS Mixcité et la SCCV Maxilly Grand Large aux dépens d'appel, Condamne la SAS Mixcité et la SCCV Maxilly Grand Large à payer in solidum à la Sarl C.L.I, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande des sociétés Mixcité et Maxilly Grand Large au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWY Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 20 Février 2023 Appelantes SCCV MAXILLY GRAND LARGE, dont le siège social est situé Sis [Adresse 1] S.A.S. MIXCITE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX Intimés M. [S] [I] né le 29 Juin 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. C.L.I, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentés par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par protocole d'accord du 15 mars 2018, établi entre la société Mixcité et la société LB Création Immobilière, en présence de la société C.L.I, et signé par ces trois sociétés, a été décidée la constitution par Mixcité et LB Création Immobilière, de la SCCV Maxilly Grand Large, pour réaliser une opération de promotion immobilière sur des terrains situés sur la commune de [Localité 2]. Ce protocole comporte la mention suivante : 'les Parties conviennent qu'une commission de montage/apport d'affaire d'un montant de cent cinquante mille (150.000) euros sera attribuée à C.L.I pour rémunérer le travail amont réalisé. Les modalités de paiement de cette commission s'établiront comme suit : un tiers (1/3) à l'acquisition du foncier assiette de l'opération, un tiers (1/3) au démarrage des travaux, le solde au fur et à mesure de la réalisation du chantier'. Par acte du 6 juillet 2018, les parts sociales de la SCCV Maxilly Grand Large détenues par la société LB Création Immobilière, ont été cédées aux sociétés Mixcité et Mixcité Invest 1. Par courrier du 14 mai 2019, la société C.L.I a présenté une facture d'un montant de 180.000 euros à la société Mixcité, en application selon elle du protocole du 15 mars 2018. Par courrier du 8 juillet 2019, la société Mixcité a refusé le paiement de cette facture. Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, M. [S] [I], en qualité de représentant légal de la société C.L.I, a assigné la société Mixcité devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 180.000 euros en paiement de l'apport de l'affaire et de la cession du permis de construire de l'opération. Par acte d'huissier du 9 avril 2021, M. [I], en qualité de représentant légal de la société C.L.I, a assigné la SCCV Maxilly Grand Large devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a : - Constaté l'intervention volontaire de la société C.L.I ; - Condamné la société Mixcité à payer à la société C.L.I la somme de 98.000 euros ; - Condamné la société Mixcité à payer à la société C.L.I la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SCCV Maxilly Grand Large ; - Rejeté la demande en dommages et intérêts de la société C.L.I sur le fondement du manque à gagner ; - Rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Mixcité et de la SCCV Maxilly Grand Large ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur les conclusions et pièces notifiées le 19 janvier 2026 En application de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 énonce que 'le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Il apparaît en l'espèce que les conclusions des sociétés appelantes ont été communiquées le jour même de la clôture de la procédure, dont la date leur avait été annoncée le 2 mai 2024. Les intimés ont conclu au fond pour la dernière fois le 14 mai 2025 ce qui laissait aux appelantes un délai très important pour prendre connaissance de ces écritures et pièces et y répondre si elles le souhaitaient tout en permettant au débat de se tenir. Il peut encore être constaté que le conseiller de la mise en état a statué le 3 juillet 2025 et qu'à supposer que sa décision ait nécessité de nouvelles écritures au fond, les appelantes disposaient là encore d'un temps long pour prendre de telles écritures dans un délai garantissant les droits des intimés à pouvoir en débattre. Les conclusions notifiées le 19 janvier 2026 diffèrent des précédentes écritures au fond des appelantes tant dans leur dispositif que dans le corps des écritures, en ce qu'elles comportent des ajouts et retraits et nécessitent donc une analyse fine de la part des intimés pour être en mesure d'en débattre ou simplement s'assurer qu'elles ne contiennent pas de prétentions et moyens nouveaux, cette analyse étant impossible le jour même, pour respecter la clôture. Compte tenu de leur tardiveté, les dernières conclusions des appelantes auxquelles les intimés n'ont pas été en mesure de répondre, doivent dès lors être déclarées irrecevables. La cour tiendra compte des demandes et moyens tels que figurant dans les conclusions du 22 janvier 2024. S'agissant des pièces nouvellement communiquées le jour de la clôture, il peut être observé qu'elles datent pour la pièce 35, du 6 mai 2024 et pour la pièce 36 du 7 juin 2018, et que les appelantes ne prétendent pas n'en avoir que récemment disposer. Elles étaient dès lors en capacité de les produire à une date permettant le débat et, pour les motifs précédemment évoqués, elles seront donc écartées. II - Au fond A) Sur l'existence d'un lien contractuel entre les parties Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mixcité et Maxilly Grand Large font notamment valoir que : - Il n'existe aucun fondement contractuel relatif aux modalités de commissionnement d'apport d'un foncier et de cession des droits attachés à un permis de construire entre la société Mixcité et la société C.L.I ; - C.L.I n'est pas mentionnée en qualité de partie au protocole du 15 mars 2018 qui a pour objet principal la constitution d'une société de projet, la SCCV Maxilly Grand Large, et n'évoque que de manière incidente que les deux parties, soit Mixcité et LB Creation, conviennent entre elles de rémunérer C.L.I ultérieurement ont en lui versant une commission de montage/apport d'affaire pour un montant de 150.000 euros, cet engagement n'étant pas contracté directement vis-à-vis de la société C.L.I ; - Celle-ci ne s'est pas davantage engagée à l'égard de Mixcité et Maxilly Grand Large en signant le protocole ; - Des discussions entre Mixcité et C.L.I ont lieu de août 2018 à février 2019 pour déterminer les conditions et modalités de leur collaboration dont il ressort que les conditions et les modalités de la rémunération d'apporteur d'affaire et de cession de permis de construire de l'opération de Maxilly Grand Large étaient encore en discussion et que des désaccords persistaient, aucun accord n'ayant jamais été trouvé ; - Les versements de juin 2018 à décembre 2018 de 52.000 euros sont des avances d'honoraires à percevoir sur de futures missions, sur lesquelles les parties devaient se mettre d'accord, et destinées à régler des problèmes de trésorerie de C.L.I pour régulariser sa situation en matière de TVA ; - C'est au demeurant l'analyse de la société intimée qui fonde ses demandes sur le protocole du 4 février 2019 resté au stade de projet, et non sur le protocole du 15 mars 2018. Pour leur part, M. [I] et la société C.L.I font valoir que : - La société C.L.I s'est engagée dans le projet immobilier « [Localité 2] » il y a plus de 4 ans et a exécuté son engagement puisqu'elle a obtenu le permis de construire pour la SCCV Maxilly Grand Large et lui a transféré la propriété dudit permis ; - Sa rémunération a toujours été convenue dès le protocole du 15 mars 2018, et l'accord n'a ensuite évolué qu'après qu'elle avait elle même respecté ses engagements ; - Elle a au demeurant perçu des premières avances de la part de Mixcité qui se considérait donc comme tenue au paiement ; Sur quoi, L'article 1101 du code civil énonce que 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.' L'article 1113 précise que 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.' Il convient dès lors de déterminer si le protocole d'accord signé le 15 mars 2018 par la société Mixcité, la société C.L.I et la société LB Création Immobilière, peut s'analyser comme un contrat synallagmatique entre les deux premières, sans qu'il y ait lieu pour cela de s'arrêter à la rédaction littérale du contrat quant aux qualités données aux sociétés visées mais en déterminant si ces sociétés ont pris des engagements les unes à l'égard des autres. Le protocole énonce qu'il est conclu entre Mixcité et LB Création Immobilière, désignées comme les 'parties' ou individuellement comme une 'partie', et 'en présence' de la société C.L.I. Il peut être constaté que la société C.L.I est, comme LB Création Immobilière et Mixcité, signataire du protocole, chacune des signataires en acceptant donc les termes. L'article 1.3 'La Coopération' énonce que 'Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi en vue de l'accomplissement du projet ...' puis au 1.3.1 décrit la chronologie des opérations préalables dans le cadre desquelles la société C.L.I se trouve débitrice d'obligations, ce qui ne peut s'entendre d'un simple tiers au contrat conclu en sa seule présence. Le 'B' indique en effet que 'C.L.I se porte fort du transfert ou de la substitution de ce compromis (Mallet) au profit de la SCCV'. Et au 'C' 'Transfert au profit de la SCCV du permis de construire obtenu par C.L.I/[S] [I] sur ces deux tènements.' Il apparaît en conséquence que le protocole crée bien des obligations à la charge de la société C.L.I. Comme indiqué précédemment, au sein de l'article 1.3.2, A, dernier alinéa, le protocole énonce que 'les Parties conviennent qu'une commission de montage/apport d'affaire d'un montant de cent cinquante mille (150.000) euros sera attribuée à C.L.I pour rémunérer le travail amont réalisé. Les modalités de paiement de cette commission s'établiront comme suit : un tiers (1/3) à l'acquisition du foncier assiette de l'opération, un tiers (1/3) au démarrage des travaux, le solde au fur et à mesure de la réalisation du chantier'. Cette clause stipule un engagement des sociétés Mixcité et LB Création Immobilière (les Parties) à l'égard de C.L.I et non comme le soutiennent Mixcité et Maxilly Grand Large, entre les seules sociétés Mixcité et LB Création Immobilière, une telle disposition ne créant aucune obligation réciproque entre elles, de sorte que cette interprétation priverait la clause de tout effet.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.