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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 22/00868

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les nus-propriétaires peuvent-ils bénéficier de la déduction de la TVA sur une opération immobilière ?

Principe retenu

Les nus-propriétaires ne peuvent pas bénéficier de la déduction de la TVA afférente à la nue-propriété dans le cadre d'une opération immobilière. La responsabilité de la société mandatée pour le remboursement de la TVA ne peut être engagée en l'absence de faute dans l'exécution de son mandat.

Faits clés

  • Contrat de réservation signé le 3 novembre 2014 pour l'acquisition de biens immobiliers.
  • Vente en l'état futur d'achèvement réalisée le 15 janvier 2015.
  • Demande de remboursement de la TVA effectuée par la société [1] le 9 juillet 2015.
  • Proposition de rectification de l'administration fiscale reçue le 28 juin 2018.
  • Rappel de TVA contesté par l'indivision [C] le 8 août 2018.

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [L] [Z] épouse [C], Mme [R] [C], M. [A] [C], Mme [J] [C] et M. [Q] [C] aux dépens, distraits au bénéfice de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, sur son affirmation de droit, Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [L] [Z] épouse [C], Mme [R] [C], M. [A] [C], Mme [J] [C] et M. [Q] [C] à payer à la société [1], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7UW Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 15 Février 2022 Appelants M. [F] [S] [B] [O] [C], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE Mme [L] [U] [W] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE Mme [R] [E] [Y] [B] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE M. [A] [P] [B] [F] [C], demeurant [Adresse 3] Mme [J] [D] [H] [B] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE M. [Q] [I] [S] [C], demeurant [Adresse 5] - BELGIQUE Représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. [1], dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP MONTOYA & PASCAL- MONTOYA - DORNE - GOARANT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 17 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, M. [F] [C] et Mme [L] [Z], son épouse, demeurant en Belgique, ont conclu avec la SCI [2] 1 un contrat de réservation portant sur l'acquisition, en état futur d'achèvement, de la pleine propriété des lots 100, 63 et 31 situés dans une résidence à construire dénommée '[Adresse 7]' à Valmorel (73260) pour un prix de 470.000 euros. Par acte authentique du 15 janvier 2015, dressé par Maître [M] [X], notaire associé de la société [3], la vente en l'état futur d'achèvement portant sur ces biens a finalement été consentie au profit : - des époux [F] [C] et [L] [Z] à concurrence de la totalité en usufruit ; - de leurs quatre enfants [R], [J], [A] et [Q] [C] (ci-après 'les consorts [C]'), pour la totalité en nue-propriété, soit un quart indivis chacun. Le solde du prix, de 75.200 euros, était stipulé payable à terme, au moyen des fonds à revenir en remboursement par l'administration fiscale de la TVA grevant la vente. Le même jour, les 6 acquéreurs ont signé un bail commercial avec la société [4] et ont opté pour l'assujettissement à la TVA et ont par ailleurs confié à la société [5] mandat pour l'établissement des déclarations de TVA et des demandes de remboursement de TVA, ce mandat a été accepté par le mandataire. La société [1] a procédé le 9 juillet 2015 à une demande de remboursement de la TVA auprès de l'administration fiscale. Cette dernière, après avoir procédé au remboursement de la somme de 73.500 euros à ce titre, a cependant adressé à l'indivision [C], le 28 juin 2018, une proposition de rectification, estimant que les nus-propriétaires ne pouvaient bénéficier de la déduction de la TVA, et a réclamé le paiement de la somme de 44.100 euros, correspondant à la part de TVA afférente à la nue-propriété. L'indivision [C] a contesté ce rappel de TVA par courriel le 8 août 2018, soit de manière tardive, et a réglé sa dette fiscale en quatre versements effectués en novembre et décembre 2018. Par acte d'huissier des 8 et 11 avril 2019, les époux [C] ont assigné la société [3] et la société [1] devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de les voir déclarer responsables de la perte de 44.100 euros, correspondant à la partie immobilière relative à l'usufruit, réglés par eux à l'administration fiscale après redressement et d'en obtenir le paiement outre dommages et intérêts.. Mmes [R] et [J] [C] et MM. [A] et [Q] [C] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

Motivations de la décision

Motifs de la décision Les relations entre les parties s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de mandat. L'article 1984 du code civil énonce que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.' En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' L'article 155 du Code de déontologie des experts comptables énonce que 'Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 [Nd R les experts comptables, experts comptables stagiaires et salariés] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.' L'article 151 alinéa 1 de ce même code dispose que 'Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties'. L'alinéa 3 précise que 'Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission.'. Les manquements de l'expert comptable à l'égard de son client doivent donc être appréciés au regard du mandat qu'il a effectivement reçu et qui délimite les contours de ses obligations. Les consorts [C] produisent pour seul élément en ce sens, le mandat constituant la page 11/19 au contrat de réservation, auquel la société [1] n'est pas partie, et dont seules les pages 1, 2, 3 et 11 sont versées aux débats. Ce document désigne en qualité de mandants M. et Mme [C] [F] et [L], agissant en qualité de loueur en meublé (par ailleurs seuls réservataires du bien), sans mention de démembrement. Ce mandat qui confie à la société [1] mission de 'procéder aux formalités d'immatriculation de mon activité de loueur en meublé et de demande de remboursement de la TVA', n'a pas été expressément accepté par l'intimée et il ne résulte d'aucune des pièces produites par les consorts [C], qu'elle en aurait été destinataire avant la vente, à la date de laquelle ce mandat n'avait pas reçu exécution et n'avait donc pas été tacitement accepté au sens de l'article 1985 du code civil. Le mandat concernant le remboursement de la TVA afférente à l'opération, a été donné par acte sous seing privé du 15 janvier 2015, soit le jour de l'acquisition, par l'ensemble des consorts [C], sans précision de leur qualité d'usufruitier ou de nu-propriétaire, et définit la mission de la société [1] comme suit : 'signer et déposer auprès de la recette des impôts de [Localité 2] une demande de remboursement de TVA relative à l'acquisition des lots suivants (suit la désignation cadastrale des lots) dépendant de la résidence de tourisme dénommée '[Adresse 7]' sise à [Localité 3] (Savoie), soit la somme de 78.333,33 euros ainsi que toutes les déclarations de TVA et demande de remboursement de TVA ultérieures relatives à cette activité. Et à procéder en conséquence à l'immatriculation en matière de TVA (imprimé P.O.)'. Le mandat précise que les seuls frais afférents à cette démarche s'élèvent à la somme de 120 euros TTC. Il est acquis que les consorts [C] n'étaient pas présents à la signature de l'acte authentique pour laquelle ils étaient représentés par Mme [RA], dûment mandatée, et que la société [1] n'est pas partie à cet acte ; le mandat a été adressé au mandataire par la venderesse la société [7], par courrier du 2 juin 2015. La société [1] a alors accepté expressément le mandat et l'a exécuté le 9 juillet 2015. C'est ce mandat qui constitue donc la loi des parties et définit le cadre de l'intervention de la société intimée. Il est constant qu'après avoir procédé en 2015 au remboursement sollicité, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification le 28 juin 2018 Il n'est pas contesté que la possibilité, pour l'ensemble des acquéreurs, de récupérer leur part de TVA, constituait l'un des avantages du montage mis en place, le montant du remboursement attendu étant destiné à solder le prix d'acquisition ainsi que le précise l'acte authentique de vente en page 39. Il n'est pas davantage contesté que l'acquisition s'inscrit dans une opération de défiscalisation pour les acquéreurs. Les consorts [C] affirment qu'ils 'avaient confiance en l'expert comptable consulté quant à la réalisation de cette opération juridique' et que la société [1] 'devait informer l'acquéreur sur le produit de défiscalisation et sur le remboursement de TVA qui était un élément essentiel de l'acquisition (...) Et aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur les risques inhérents au non remboursement de cette TVA pour les nus-propriétaires'. Il résulte cependant tant de la simple chronologie de l'opération que de la mission expressément confiée dans le contrat le mandat, que la société [1] n'a à aucun moment été 'consultée' sur l'opération envisagée, ni n'a participé à la commercialisation ou au conseil à l'acquisition d'un quelconque produit de défiscalisation. Le mandat ne lui a au contraire été conféré qu'alors que l'opération avait été définitivement conclue hors son intervention, l'acte authentique précisant jusqu'au montant de la TVA à récupérer, à l'instar du mandat lui-même. La société [1] n'était en conséquence nullement tenue d'un devoir de conseil quant à la fiscalité applicable, son intervention se situant en aval de la délivrance de ce conseil lequel relevait de l'obligation du notaire ou de tout autre conseil alors sollicité. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge et même si cela ne se déduit pas du montant modique des honoraires dûs pour cette mission (dont rien ne permet de penser qu'ils se cumulent avec ceux correspondants à l'ensemble des appartements de la même résidence), la mission de la société [1] était de signer et déposer une demande de remboursement de TVA et non de superviser l'opération dans son ensemble. Le mandat dont la cour rappelle qu'il n'évoque pas le démembrement de propriété, précise l'ensemble des éléments utiles à l'exécution de la mission et il n'appartenait pas à la société mandatée, pour son exécution, d'effectuer d'autres recherches, que l'intervention du notaire rendait par ailleurs inutiles. En conséquence, il doit être considéré comme l'a fait le premier juge qu'il n'est justifié d'aucune faute de la société [1] dans l'exécution du mandat confié par les consorts [C] qui ont été justement déboutés de toutes leurs demandes à son encontre. Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens et verseront à la société [1], la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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