MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. En application de l'article R.743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
- Sur la violation alléguée de l'article L.741-3 du CESEDA
11. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'».
12. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l'espèce, les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 13 avril 2026 et relancées le 11 mai 2026. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat algérien, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence doive être interprété comme un rejet de la demande, en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
14. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
- Sur la proportionnalité de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation sanitaire au centre de rétention
15. C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que l'état de santé de M. [O] [I] [K] était incompatible avec son maintien en rétention, l'intéressé ne versant aucune pièce médicaleen ce sens. La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point. Il sera relevé, en outre, qu'il n'est pas contesté qu'il ait accès à des soins médicaux au sein du centre de rétention, ni que des mesures profylactiques de désinfection, de délivrance de traitements et d'isolement aient été prises pour lutter contre l'épidémie de gale. A cet égard, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en référé, n'a d'ailleurs pas trouvé de motifs suffisants pour ordonner la fermeture en urgence du centre de rétention administrative.
16. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
- Sur l'absence de garanties de représentation de M. [O] [I] [K]
17. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
18. En l'espèce, M. [O] [I] [K] ne justifie d'aucune adresse certaine et stable, ni de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions liées à sa précédente assignation à résidence prise par M. le préfet de la [Etablissement 1] et il n'appartient pas à l'administration d'analyser les causes concrètes des carences de pointage.
19. Dès lors, M. [O] [I] [K] n'entre pas dans les conditions permettant d'envisager la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence.
20. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
3/ Sur les demandes annexes
21. L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il a procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.