Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 19 mai 2026 — n° 26/00097
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le juge ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [R] [Z] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou.
- Le préfet des Landes a sollicité la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- M. [Z] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
- Le juge a accordé l'aide juridictionnelle à M. [Z].
Articles cités
article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Constatons que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [R] [Z], né le 31 août 1983 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français et à une peine d'emprisonnement délictuel de dix mois, prononcées par le tribunal correctionnel de Bayonne le 13 octobre 2025, pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, de vol en récidive et de recel de bien provenant d'un vol en récidive.
Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] puis au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Pour l'exécution de sa mesure d'éloignement, il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi par M. le Préfet des Landes le 30 janvier 2026, notifié le 3 février suivant. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau le 26 février 2026.
A sa levée d'écrou, le 12 mai 2026, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le préfet des Landes au centre de rétention administrative de [Localité 4].
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2026 à 14 heures 03, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour, M. [Z], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées afin de statuer en une seule et même ordonnance,
- constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
- ordonné le maintien en rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par requête du 18 mai 2026 à 11 heures 07, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour :
- d' infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2026 prolongeant la rétention de M. [Z],
- de juger n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [Z],
- d'ordonner la remise en liberté de M. [Z],
- d'accorder l'aide juridictionnelle,
- de condamner la préfecture des Landes à verser au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique au profit de son conseil.
6. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que la rétention de son client violerait l'article L.741-3 du CESEDA. Il allègue que la prolongation du placement en rétention serait disproportionnée au regard de l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure d'éloignement, dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes. Il avance qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l'Algérie. Il ajoute que la situation sanitaire au sein du centre de rétention administrative, touché par une épidémie de gale, aggraverait substantiellement l'atteinte portée à la liberté individuelle, telle que protégée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme et n'aurait pas vu ses conséquences appréciées par le juge de première instance. Le conseil soutient que M. [Z] dispose de garanties de représentation, en ce qu'il pourrait être hébergé chez son père, en situation régulière.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. En application de l'article R.743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
- Sur la violation alléguée de l'article L.741-3 du CESEDA
11. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».
12. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l'espèce, les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 19 mars 2026 et relancées les 20 avril et 12 mai 2026. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat algérien, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence doive être interprété comme un rejet de la demande, en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
14. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
- Sur la proportionnalité de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation sanitaire au sein du centre de rétention administrative
15. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'état de santé de M. [Z] n'était pas incompatible avec son maintien en rétention, l'intéressé n'ayant pas contracté la gale et ne versant aucune pièce médicale contre-indiquant son maintien en rétention administrative. La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point. Il sera relevé, en outre, qu'il n'est pas contesté qu'il ait accès à des soins médicaux au sein du centre de rétention, ni que des mesures profylactiques de désinfection, de délivrance de traitements et d'isolement aient été prises pour lutter contre l'épidémie de gale. A cet égard, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en référé, n'a d'ailleurs pas trouvé de motifs suffisants pour ordonner la fermeture en urgence du centre de rétention administrative.
16. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
- Sur l'insuffisance alléguée de motivation de la décision de première instance et la possibilité de faire bénéficier M. [R] [Z] d'une mesure d'assignation à résidence.
17. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
18. En l'espèce, il est en particulier reproché au premier juge de ne pas s'être livré à un contrôle effectif de proportionnalité, en omettant de rechercher si une mesure d'assignation à résidence était possible, plutôt que d'ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Or, il résulte d'une part de la lecture de la note d'audience et de l'ordonnance entreprise que le premier juge a répondu aux arguments soulevés devant lui de façon motivée.
19. D'autre part, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la juridiction du second degré d'examiner l'existence ou non, de possibilités d'alternatives à la rétention.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que M. [Z] n'a produit ni l'attestation d'hébergement, ni le justificatif de domicile de son père, M. [B] [Y] [Z] au [Adresse 1], mentionnés dans ses conclusions; en outre, au jour de l'audience, il n'a pas remis son passeport original en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie de sa comparution, expliquant que le document se trouverait chez son père, avec qui il n'aurait pas pu entrer en relation.
20. Dès lors, M. [R] [Z] ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation et il n'entre pas dans les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
21. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
3/ Sur les demandes annexes
22. L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il a procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
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