MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de provision:
Moyens des parties:
8. La société [W] [U] fait valoir que sa cliente reste devoir, sur ses trois factures de la commande n° TW33944 de 55'183,06 euros HT, un total de 22'239,55 euros en principal, outre 9'583,60 euros d'intérêts contractuels de retard, soit 31'823,15 euros'; que la société Exclusive [D] a explicitement reconnu sa dette'; que les lots de marchandises prétendument concernés par un défaut de conformité n'ont absolument aucun lien avec les factures objet du présent litige.
9. La société Exclusive [D] réplique que, selon la jurisprudence, l'allégation d'un défaut de conformité constitue bien une contestation sérieuse; que la société [W] semble volontairement occulter les difficultés liées à l'inexécution de ses propres obligations contractuelles; que des difficultés sur l'état des marchandises sont déjà survenues dans les relations commerciales continues entre les deux parties'; qu'un échange de mails de novembre 2024 concernait des défaut de conformité reconnus et discutés entre les parties.
Réponse de la cour:
10. A titre préalable, il convient de relever que le juge des référés s'est déclaré à tort incompétent, au motif que la société défenderesse opposait une contestation sérieuse, alors qu'un tel motif ne concernait pas les régles de compétence matérielle ou territoriale du tribunal de commerce de Périgueux, et ne pouvait donner lieu le cas échéant qu'à une décision disant n'y avoir lieu à référé.
11. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance de ce chef, et, statuant à nouveau, en de constater qu'il n'existe aucune cause d'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce.
12. Il sera rappelé ensuite que selon l'article 873 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
13. En l'espèce, la société Exclusive [D] n'a soulevé aucune contestation ni réserve lors de la livraison des marchandises de la commande n° TW33944, qui a fait l'objet des factures des 10 février, 13 mars et 25 juin 2024.
Elle a indiqué par courriel du 20 février 2025 'qu'elle paierait son dû' mais avait besoin d'un peu de temps, puis elle a proposé le 7 mars 2025 de régler la facture 20240312 avant fin mars et la facture 202402013 au plus tard fin avril.
C'est seulement par courriel du 7 mai 2025 que la société Exclusive [D] a demandé à son vendeur ce qu'il comptait faire pour les lames de terrasse ne possédant quasiment aucun traitement autoclave, en indiquant que cela concernait 'plusieurs lames', avant de soutenir ensuite par courriel du 18 novembre 2024 que l'insuffisance d'autoclave concernait plus de 800 lames, au titre des lots 159606, 159607, 159609 et 159610.
14. Par courriel du 25 novembre 2024, le vendeur a émis l'hypothèse que des palettes datant 'de l'hiver dernier', étaient passées en autoclave alors qu'il faisait trop froid, et que le produit n'avait pas imprégné suffisamment (ce qui nécessitait un nouveau passage en autoclave), et qu'un avoir pour dédommagement serait émis, ou une remise sur prochaine commande.
15. Il démontre toutefois par sa pièce 16 que les lots 159606, 159607, 159609 et 159610 présentant des désordres correspondent à un bon de livraison du 28 mars 2023 et sont donc sans lien avec la commande n° TW33944.
16. L'obligation de paiement du prix des matériaux livrés et donnant lieu aux factures des 20 février 2024 et 13 mars 2024 n'est donc pas sérieusement contestable; étant précisé, au surplus, qu'il n'existe aucun justificatif du nombres de lames réellement affectées par le désordre, ni du coût d'un traitement correctif, de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée avec une créance indemnitaire de la société Exclusive [D].
La société intimée n'a ainsi produit ni constat d'huissier, ni devis de travaux, ni autre élément de nature à conférer un caractère sérieux à sa contestation.
17. Dès lors, la société Exclusive [D], qui ne conteste pas la commande ni la livraison de la marchandise, non plus que son absence de paiement total, qui s'est engagée à plusieurs reprises à payer les factures, qui a demandé seulement des délais de paiement, avant d'opposer finalement une contestation dépourvue de caractère sérieux, devra être condamnée à titre provisionnel à payer la somme principale de 22 239.55 euros, solde exigible des factures, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Il n'est pas établi que l'appelante ait accepté au moment de la commande des conditions générales de vente incluant un taux d'intérêt de 0.05 % par jour de retard (taux estonien 'viivis') de sorte que la demande en paiement de la somme de 9583.60 euros au titre des intérêts de retard n'est pas justifiée de manière incontestable. Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur la demande indemnitaire de la société [W] [U]
Moyens des parties:
18. La société [W] [U] demande le paiement de 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
19. La société Exclusive [D] n'évoque que de façon incidente cette demande, en estimant que l'appelante devra être déboutée de sa demande.
Réponse de la cour,
20. L'abus de droit pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts n'est caractérisé que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
21. Le retard de paiement et l'argumentation en défense de la société Exclusive [D] ne relèvent pas d'une résistance abusive; de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
22.Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Exclusive [D] paiera à la société [W] [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.