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Cour de cassation, cr, 20 mai 2026 — n° 25-87.277

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00662

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes pour vérifier le respect de la durée de contrôle prévue par l'article 60-5 du code des douanes ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction peut utiliser des éléments autres que le procès-verbal des douanes pour s'assurer du respect de la durée de contrôle. Cela inclut des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, à condition qu'ils aient été versés à la procédure.

Faits clés

  • Contrôle douanier effectué le 7 novembre 2023 à 23 heures
  • Début des opérations de contrôle deux heures avant, soit à 21 heures
  • Fin des opérations prévue le lendemain à 7 heures
  • Courriel des douanes au procureur daté du 30 octobre 2023
  • Extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents

Articles cités

article 60-5 du code des douanes

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [I] a été contrôlé, avec M. [L] [G] et une autre personne, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants. 3. MM. [I] et [G] ont été placés en retenue douanière. 4. Une information a ensuite été ouverte et les intéressés ont été mis en examen des chefs susmentionnés. 5. M. [I] a présenté une requête aux fins d'annulation de certaines pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [G] 6. Le pourvoi, formé le 26 janvier 2026, plus de dix jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2025, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [I]

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes dès lors que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé douze heures consécutives, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant, et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, pour s'assurer du respect par les agents des douanes de la condition de durée prévue par l'article 60-5 précité, la chambre de l'instruction pouvait se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information. 11. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'extrait du logiciel des douanes précité mentionne un appel dont l'émetteur est la brigade de surveillance intérieure des douanes de [Localité 1], service ayant procédé au contrôle litigieux. 12. En dernier lieu, la chambre de l'instruction a, par une motivation exempte d'insuffisance, estimé que, s'agissant de la durée des opérations de contrôle, cet extrait du logiciel des douanes corrobore le courriel qu'elles ont adressé au procureur de la République. 13. Le moyen doit donc être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [G] : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [I] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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