Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 25-14.099
Synthèse de la décision
Question juridique
La modification des horaires de travail d'un salarié sans son accord constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?
Principe retenu
La modification du contrat de travail imposée au salarié sans son accord constitue un trouble manifestement illicite. Toutefois, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale.
Faits clés
- Mme [R] a été engagée par l'association Larnay sagesse en tant qu'aide médico-psychologique.
- Elle a sollicité le maintien de ses horaires de travail en raison de son statut d'aidante familiale.
- L'employeur a proposé un passage à un horaire à temps partiel en raison de contraintes économiques.
- Mme [R] a saisi la formation de référé pour faire enjoindre à son employeur de maintenir ses horaires de travail.
- La cour d'appel a jugé que la modification des horaires ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Articles cités
article R. 1455-6 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 août 2024), rendu en matière de référé, Mme [R] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Larnay Sagessen à compter du 19 février 2019, d'abord à temps partiel puis à temps plein depuis la prise d'effet de l'avenant du 18 novembre 2019.
2. A compter de mars 2022, l'employeur a engagé avec les partenaires sociaux et les salariés des discussions en vue de mettre en place l'annualisation du temps de travail au 1er avril 2024.
3. En 2023, la salariée, bénéficiant du statut d'aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils, a sollicité le maintien de ses horaires à compter du 1er avril 2024 afin d'être présente chez elle le matin et le soir pour s'occuper de son fils.
4. En octobre 2023, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité d'adapter ses horaires de travail au-delà du 1er avril 2024 en raison du coût disproportionné engendré et lui a proposé de travailler à mi-temps afin de prendre en compte ses contraintes horaires.
5. Le 15 janvier 2024, la salariée a saisi la formation de référé afin de faire enjoindre à son employeur de maintenir, sous astreinte, ses horaires de travail de jour de 8 heures 15 à 12 heures 30 et de 13 heures à 17 heures en raison de son statut d'aidante familiale.
Motivations de la décision
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.
10. D'abord, la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait proposé à la salariée le passage à un horaire à temps partiel sans le lui imposer, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base.
11. Ensuite, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions de la salariée qui se prévalait de sa qualité d'aidante familiale de son fils handicapé, a retenu que l'horaire sollicité par celle-ci imposait des charges disproportionnées à son employeur en ce que la charge économico-financière en résultant aggraverait la situation économique de l'association déjà largement obérée, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.