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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 19 mai 2026 — n° 24/03504

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure d'injonction de payer ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toutes matières et emporte acquiescement au jugement, sauf convention contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident.

Faits clés

  • La SAS BWC Média a confié à la SAS Mink la création d'une application pour un montant de 44 490 euros.
  • BWC Média a refusé de payer des factures en raison de retards et de dysfonctionnements de l'application.
  • Mink a obtenu une ordonnance d'injonction de payer de 8 370 euros contre BWC Média.
  • BWC Média a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • Le tribunal a condamné BWC Média à payer la somme due et a ordonné la capitalisation des pénalités de retard.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 403 du code de procédure civile article 405 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2026, et fixe la clôture de l'instruction au 21 avril 2026, date de l'audience, avant les plaidoiries, Donne acte à la SAS BWC Media de son désistement pur et simple d'instance, et constate l'acceptation expresse du désistement par la société Mink, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société BWC Media, sauf meilleur accord des parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS BWC Média, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité la vente à distance de tout type de produit, en ce compris le négoce de vins, spiritueux et accessoires, sous le nom commercial V2VIN. La SAS Mink, ayant son siège à [Localité 2], est spécialisée dans la programmation informatique. La société BWC Média a confié à la société Mink la création d'une application pour téléphones pour la vente de ses produits, pour un montant de 44 490 euros TTC, suivant devis signé le 11 septembre 2018. Par acte du 11 septembre 2019, les parties ont conclu un contrat de maintenance mobile destiné à assurer la maintenance de l'application. Se prévalant d'un retard de livraison de l'application et de nombreux dysfonctionnements de celle-ci impactant son chiffre d'affaires malgré la conclusion du contrat de maintenance, la société BWC Média a refusé de régler les factures émises par la société Mink. Dans ces conditions, la société LBM Contentieux, mandatée par la société Mink pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la société BWC Média d'avoir à payer la somme de 8 370 euros. 2. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Mink a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2023, enjoignant à la société BWC Média de lui payer la somme en principal de 8 370 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société BWC Média le 3 juillet 2023. 3. Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la société BWC Média a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. 4. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société BWC Média SAS recevable en son opposition en la forme, - condamné la société BWC Média SAS au paiement de la somme de 8 370 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 29 octobre 2021, - ordonné la capitalisation des pénalités de retard à compter de la signification du jugement, - débouté la société Mink SAS de se demande d'indemnité pour frais de recouvrement, - condamné la société BWC Média SAS à payer à la société Mink SAS la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société BWC Média SAS à payer à la société Mink SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BWC Média SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. 5. Par déclaration au greffe du 24 juillet 2024, la société BWC Média a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Mink. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BWC Média demande à la cour de : Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ; Vu les articles 913-3 et 913-5 du code de procédure civile ; Vu les articles 914-3 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 385, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 961 renvoyant à l'article 960 du code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent ; Vu les pièces annexées aux présentes ; -révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ; -donner acte à la SAS BWC Media de son désistement ; -prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ; -statuer ce que de droit sur les dépens. 7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mink demande à la cour de : Vu les articles 384 et suivants, 394 et suivants du code de procédure civile, -révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026, -donner acte à la SAS BWC Media de son désistement,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 8. Les dernières conclusions notifiées par les parties le 20 avril 2026, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater le désistement d'appel. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction au 21 avril 2026 avant les plaidoiries. 9. Selon les termes des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 10. Il convient de donner acte à la SAS BWC Media de son désistement pur et simple d'instance, de constater l'acceptation expresse de ce désistement par la société Mink, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. 11. Sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'appel seront supportés par la société BWC Media.
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