Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00700

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail par un salarié ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission lorsque le salarié ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse. En cas de démission, le salarié peut être condamné à verser une indemnité équivalente au préavis.

Faits clés

  • Mme [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 9 novembre 2015.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier le 4 août 2021.
  • À la date de la rupture, elle avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois.
  • L'association employeur a saisi le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions, - qui condamnent l'[1] à payer à Mme [E] .la somme de 1 333,50 euros brut et celle de 133,35 euros brut pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, . la somme de 692,43 euros brut et celle de 69,24 euros brut pour les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, . la somme de 181,69 euros en remboursement des frais professionnels, . la somme de 1 219,29 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation, . la somme de 2 287,26 euros, les congés payés afférents compris, à titre d'indemnité compensatrice des jours de congés sur RTT non pris ; - qui déboutent Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; - qui déboutent l'[1] de sa demande en remboursement au titre de la clause de dédit-formation et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Confirme lesdites dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'[1] à payer à Mme [E] : - la somme de 8 446,86 euros, majorée de la somme de 844,69 euros pour les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 4 223,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 826,10 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 ; Déboute l'[1] de sa demande en paiement au titre du délai-congé et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Déboute Mme [E] de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 ; Ordonne à l'[1] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation [9] rectifiée dans les termes du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne l' [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021. A la date de la rupture, elle avait une ancienneté de 5 années et 8 mois et l'[1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Le 15 octobre 2021, l'[1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac de diverses demandes en paiement. Par un jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'une démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis de démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l'engagement de dédit-formation, - débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[1] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution, - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur, - fixé le salaire moyen de Mme [E] à la somme de 2 815,62 euros bruts, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné l'AGC 24 à payer 133,35 euros bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacernent, - débouté Mme [E] de sa demande de rappel de la prime PEPA et des congés afférents, - condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d'intéressement, - condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT, - condamné l'[1] à payer 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT, - débouté Mme [E] de toutes ses demandes subsidiaires, - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution. 4. Par déclaration électronique du 15 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'une démission,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 430 7. Mme [E] fait valoir que l'augmentation de 30 points dont elle a été informée le 28 janvier 2021, qui n'était pas liée à l'acceptation du poste de responsable d'équipe, ne lui a jamais été appliquée. 8. L'[1] fait valoir que l'augmentation annoncée au mois de janvier 2021 était liée au passage de Mme [E] au poste de responsable d'équipe, que l'intéressée a décliné. Réponse de la cour, 9. En l'espèce, le 28 janvier 2021, Mme [S], la directrice, a écrit à Mme [E] : "Bonsoir [A].Vous trouverez ci-joint le tableau des augmentations individuelles des comptables de votre équipe. Vous pouvez les en informer oralement et nous transmettons un courrier formalisant cette augmentation en février (...)". Selon la proposition mentionnée dans le tableau, le coefficient appliqué à Mme [E], coordinateur, alors de 400, était majoré de 30 points tandis que celui M. [X], comptable, qui s'établissait à 446,5, était majoré de 10 points, en même temps que ceux de deux autres comptables, Mme [P] et Mme [Q], n'étaient pas modifiés. Il n'est pas discutable que Mme [E] n'a pas signé le contrat de travail à durée indéterminée portant sur l'emploi de responsable d'équipe comptable débutant sur l'agence de [Localité 3] du Périgord, mentionnant une rémunération brute calculée sur la base de 430 points et l'agence de [Localité 2] comme lieu de travail, que Mme [S] lui a adressé le 28 janvier 2021. Toutefois, outre qu'il ne ressort aucunement du mail que l'augmentation prévue était conditionnée à la signature du contrat de travail portant sur le poste de responsable d'équipe, le procès verbal de la réunion qui s'est tenue le 20 janvier 2021 mentionne Mme [E] aux côtés de [V] [G] et de [C] [F] [H] en qualité de responsable d'équipe comptable et dans un mail adressé aux mêmes le 27 janvier 2021 la responsable systèmes d'information et informatique leur demande de bien vouloir procéder à l'inventaire des besoins en scanners portables auprès de chacun des membres de leurs équipes, ce dont il ressort que Mme [E] a exercé de façon permanente les fonctions de responsable d'équipe comptable à compter du mois de janvier 2021. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent l'[1] au paiement de la somme de 1 333,50 euros brut, majorée de 133,35 euros brut pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire. II Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie 10. Mme [E] expose qu'elle a réalisé, en raison de sa charge de travail et sans que l'employeur qui en avait connaissance ne lui demande d'arrêter d'en effectuer, 36,60 heures supplémentaires en 2018, qui ne lui ont pas été rémunérées. 11. L'[1] objecte qu'elle n'a ni demandé ni autorisé Mme [E], dont la charge de travail ne l'imposait au demeurant pas, à effectuer des heures supplémentaires. Réponse de la cour, 12. Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent". Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit ; en l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 25. Les parties s'accordent sur l'existence d'un forfait annuel en heures de 1 600 heures. Au soutien de sa demande, Mme [E] produit un Etat récapitulatif par agent mentionnant 1 636,60 heures au titre du temps de travail total. S'agissant d'un état établi par ses services, qu'elle ne remet pas en cause, l'[1] savait que Mme [E] réalisait des heures supplémentaires. L'[1] se contente de faire valoir que 20 % des heures renseignées par Mme [E] correspondent à des temps divers non facturables, injustifiables au regard de ses missions, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [E] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci. C'est par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont retenu que Mme [E] n'avait pas été entièrement remplie de ses droits au titre des heures de travail effectuées en 2018 et ont condamné l'[1] à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 692,43 euros et celle de 69,24 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. III Sur la demande au titre des frais de déplacement 26. Mme [E] fait valoir que l'employeur reste lui devoir 105,03 euros au titre des frais qu'elle a exposés en mai 2021, 16,63 euros au titre de ceux avancés en juin 2021 et 60,03 euros au titre de ceux engagés en juillet 2021, soit 181,69 euros au total. 27. L'[1] objecte que la saisie des frais de déplacement n'intègre pas en automatique les seuils de remboursement en lien avec la dégressivité de l'indemnité kilométrique et le plafonnement des frais de repas et d'hôtel, précisés dans une note de service interne. Réponse de la cour, 28. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. 29. Pour contester la demande, l'[1] se contente de renvoyer la cour à la lecture de la note d'information n° DG-RH-01 en date du 1er janvier 2015, ne justifiant ainsi pas du fait qui produit l'extinction de son obligation s'agissant des frais exposés par Mme [E], non discutés.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.