DECISION
Statuant dans le cadre d'un litige dans lequel la société [2], aux droits de laquelle se trouve maintenant la société [1], s'opposait à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) à propos de deux contrôles successifs de l'application de la législation de sécurité sociale matérialisés par deux lettres d'observations en date respectivement du 23 janvier 2009 et du 3 février 2014, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt rendu le 10 janvier 2025, a :
- confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 31 mai 2016, qui avait notamment annulé le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 23 janvier 2009, annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 3 février 2014, dit que l'URSSAF ne pouvait réclamer à la société [2] le montant des redressements ainsi annulés, condamné l'URSSAF à payer à la société [2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant,
- condamné l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 1er avril 2026, la société [1] a indiqué que dans l'arrêt rendu, l'adresse de l'URSSAF était erronée, puisqu'il était indiqué qu'elle était domiciliée « [Adresse 4] », alors que les coordonnées mentionnées dans les écritures respectives des parties étaient « [Adresse 5] ». En conséquence, elle a demandé qu'il soit constaté que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle et qu'il soit procédé à sa rectification.
L'URSSAF a été avisée de cette requête en rectification d'erreur matérielle et a indiqué le 3 avril 2026 qu'elle ne s'opposait pas à la demande de rectification présentée par la société.
Motifs de l'arrêt :
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 a domicilié l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à une adresse qui n'était pas la sienne.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 10 janvier 2025 ainsi que précisé dans le dispositif.