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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 11 mai 2026 — n° 26/02077

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment rectifier une erreur matérielle dans un arrêt de la cour d'appel concernant l'URSSAF ?

Principe retenu

L'article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, par la juridiction qui l'a rendu. La rectification peut être demandée par simple requête d'une des parties ou par requête commune.

Faits clés

  • L'URSSAF a été condamnée à payer des sommes à la société [1] et à la société [2].
  • Une erreur matérielle a été constatée concernant l'adresse de l'URSSAF dans l'arrêt du 10 janvier 2025.
  • La société [1] a demandé la rectification de cette erreur par requête en date du 1er avril 2026.
  • L'URSSAF a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rectification.
  • La cour a ordonné la rectification de l'arrêt en précisant la bonne adresse de l'URSSAF.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : Statuant publiquement, sur rectification d'erreur matérielle, - Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro RG 23/04925, - Ce faisant, dit qu'à la première page de cet arrêt, aux lieu et place de « URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] », il y a lieu de lire : « URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 2] » - Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, et notifiée comme l'arrêt, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

ARRET N° URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] C/ Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2] Copie certifiée conforme délivrée à : - URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] - Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2] - Me Maxime DESEURE - Me Nathalie LEROY - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Nathalie LEROY COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 MAI 2026 N° RG 26/02077 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVTJ Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, décision attaquée en date du 31 mai 2016, enregistrée sous le n° 20142480 Jugement au fond, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02314 Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° D22-12.051 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE Demanderesse à la requête ET : INTIMEE Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE Défenderesse à la requête DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La cour, composée de M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président, et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

DECISION Statuant dans le cadre d'un litige dans lequel la société [2], aux droits de laquelle se trouve maintenant la société [1], s'opposait à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) à propos de deux contrôles successifs de l'application de la législation de sécurité sociale matérialisés par deux lettres d'observations en date respectivement du 23 janvier 2009 et du 3 février 2014, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt rendu le 10 janvier 2025, a : - confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 31 mai 2016, qui avait notamment annulé le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 23 janvier 2009, annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 3 février 2014, dit que l'URSSAF ne pouvait réclamer à la société [2] le montant des redressements ainsi annulés, condamné l'URSSAF à payer à la société [2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant, - condamné l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Par requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 1er avril 2026, la société [1] a indiqué que dans l'arrêt rendu, l'adresse de l'URSSAF était erronée, puisqu'il était indiqué qu'elle était domiciliée « [Adresse 4] », alors que les coordonnées mentionnées dans les écritures respectives des parties étaient « [Adresse 5] ». En conséquence, elle a demandé qu'il soit constaté que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle et qu'il soit procédé à sa rectification. L'URSSAF a été avisée de cette requête en rectification d'erreur matérielle et a indiqué le 3 avril 2026 qu'elle ne s'opposait pas à la demande de rectification présentée par la société. Motifs de l'arrêt : L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 a domicilié l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à une adresse qui n'était pas la sienne. En conséquence, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 10 janvier 2025 ainsi que précisé dans le dispositif.
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