Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 25/03599
Synthèse de la décision
Question juridique
La pénalité financière prononcée pour fraude à l'assurance maladie est-elle justifiée et proportionnée aux faits reprochés ?
Principe retenu
La pénalité prévue pour fraude à l'assurance maladie doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés, en tenant compte de leur caractère intentionnel ou répété, de leur montant et des moyens utilisés.
Faits clés
- M. [X] a établi un faux avis d'arrêt de travail pour obtenir des indemnités journalières.
- La fraude visait un montant total de 9 964,26 euros.
- La CPAM a diligenté une enquête après avoir suspecté un faux.
- Une pénalité de 29 800 euros a été initialement prononcée par la CPAM.
- Le tribunal a confirmé cette pénalité avant que la cour d'appel ne la réduise à 15 000 euros.
Articles cités
article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
Exposé du litige
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION
Le 7 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (CPAM) a été rendue destinataire d'un arrêt de travail établi au nom de M. [X] par le docteur [S] pour la période du 7 mars 2023 au 20 septembre 2023 et d'une attestation de salaire émanant de la société [1] pour la période du 7 mars 2023 au 20 septembre 2023.
Estimant être en présence de faux, la CPAM a diligenté une enquête puis elle a par lettre recommandée du 29 février 2024 avisé M. [X] de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière, l'informant de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour formuler des observations et prendre connaissance de son dossier.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, elle a notifié à M. [X] une pénalité d'un montant de 29 800 euros.
Saisi le 25 juin 2024 par M. [X] d'une contestation de cette pénalité, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a par jugement prononcé le 26 juin 2025 :
- confirmé la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance de l'Oise, le 28 mai 2024 à l'encontre de M. [X] pour un montant de 29 800 euros,
- condamné M. [X] à verser cette somme à la CPAM,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la pénalité financière prononcée par le directeur de la CPAM de l'Oise le 28 mai 2024 comme étant irrégulière et en tout cas mal fondée,
- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la pénalité fixée,
- condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que :
- en violation de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne justifie pas avoir recueilli l'avis du directeur de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie,
- la CPAM ne justifie pas de la réception de l'avis qui lui a été envoyé le 29 février 2024 par lequel elle l'informait de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière,
- la CPAM ne justifie pas avoir saisi la commission mentionnée à l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale avant la notification de la pénalité,
- la pénalité est supérieure aux montants fixés par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, et elle ne pouvait dépasser 6 975 euros et en tout cas 14 664 euros.
A titre subsidiaire, il affirme ne pas être à l'origine des envois de l'arrêt de travail et de l'état des salaires, soulignant que le numéro de téléphone apposé sur les documents n'est pas le sien.
Il a été amené à déposer plainte les 28 août 2023 et le 8 juin 2024 et a fourni le numéro de téléphone dont il disposait, qui ne correspond pas à celui mentionné sur les documents transmis à la CPAM.
Il appartenait à la CPAM de faire les investigations nécessaires.
Il soutient avoir été victime en août 2023 du vol de son téléphone portable sur une plage, lequel contenait tous ses documents d'identité.
Le compte bancaire associé à son compte [2] est bien le sien, mais il a été victime d'intrusions à plusieurs reprises, ce qui démontre que le tiers auteur des faux, aurait pu récupérer les fonds sur son compte bancaire.
Il ajoute qu'à l'époque des faits, il était lycéen, puis qu'il a été embauché le 22 septembre par la société [3].
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 6 mars 2023, oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l'Oise développe les éléments suivants :
- la procédure est régulière, alors que l'assuré social a accusé réception du courrier l'informant des faits retenus et de la possibilité d'une pénalité financière,
- l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la saisine de la commission des pénalités financières est facultative en matière de pénalités financières,
- le directeur de l'[4] a été saisi et a donné implicitement son avis
- Au fond, elle fait valoir que l'arrêt de travail est un faux, le médecin prescripteur ayant indiqué ne pas avoir examiné M. [X] le jour de son établissement, l'appelant n'a jamais été salarié de la société [1], de telle sorte que la fraude est caractérisée.
Au fond, elle souligne que les fonds devaient être virés sur le compte bancaire associé au compte [2] de l'assuré, et que celui-ci ne justifie d'aucun mouvement suspect sur celui-ci.
Elle soutient par ailleurs que c'est à réception de l'avis de pénalité que M. [X] a déposé plainte.
- la pénalité financière a été fixée conformément aux dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et R. 147-5 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fraude alléguée
Selon les dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 :
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de L'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, (')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée(')
Selon l'article L. 114-17-2 :
. I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (...)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [X] de ses demandes,
Dit la procédure de pénalité régulière,
Confirme le jugement déféré sauf au titre du montant de la pénalité prononcée,
Statuant de nouveau,
Fixe la pénalité pour fraude due par M. [X] à la somme de 15 000 euros,
Condamne M. [X] au paiement de cette somme,
Le condamne aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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