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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 25/01090

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un indu de prestations sociales peut-il être contesté en cas de fausses déclarations sur les revenus ?

Principe retenu

Les créances des caisses de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La fausse déclaration de revenus s'oppose à toute remise de dette.

Faits clés

  • M. [Y] a perçu une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2022.
  • La CAF a notifié un indu de 28 743,55 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2023.
  • M. [Y] a contesté cet indu devant le tribunal judiciaire de Lille.
  • Il a déclaré avoir uniquement des allocations, sans mentionner des revenus locatifs de 700 euros par mois.
  • La commission des fraudes a été saisie en raison des fausses déclarations de M. [Y].

Articles cités

article L. 256-4 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [Y] de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, Le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION M. [Y] a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord du 9 avril 2020 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2022, décision renouvelée jusqu'en 2025. À la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Nord (la CAF) a le 17 avril 2024 notifié à M. [Y] un indu de 28 743,55 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2023. M. [Y] a contesté cet indu et saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 7 janvier 2025 a : - condamné M. [Y] à payer à la CAF du Nord la somme de 28 743,55 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période d'avril 2020 à octobre 2023 en deniers ou quittances valables, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 11 février 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 21 janvier 2025, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. L'affaire a été fixée à la mise en état et après échange des pièces et conclusions, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026. Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - dire bien appelé mal jugé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 janvier 2025, Statuant à nouveau, - annuler la décision implicite de rejet du recours préalable du 23 mai 2024 ensemble la décision du 17 avril 2024, - condamner la CAF à verser à Maître [J] la somme de 1 500 euros TTC en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - à titre subsidiaire, accorder à M. [Y] une remise totale de dette. M. [Y] demande à la cour de constater que la décision contestée est motivée en fait, mais pas en droit, violant ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, Au fond, elle soutient que la CAF a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'indu a été notifié au motif qu'en sa qualité de bailleur, il a perçu des loyers alors qu'il est certes propriétaire d'un immeuble, mais les loyers sont encaissés par la SCI [1] laquelle a financé des travaux à hauteur de 76 000 euros. L'immeuble appartient certes à sa grand-mère, mais il est géré par la SARL Immobilière de [Localité 4], qui le loue à Mme [M] depuis 2016, laquelle lui sous loue une chambre. Pour fonder sa demande subsidiaire de remise de dette, il fait valoir qu'il est désormais dépourvu de tout revenu depuis que l'AAH a été suspendue et qu'il est dans l'impossibilité de travailler alors qu'il souffre de schizophrénie depuis 2014, justifiant de fréquentes hospitalisations. Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2026 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CAF du Nord demande à la cour de : - dire bien fondé le recours introduit par M. [Y], - au fond le débouter, - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 janvier 2025, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que la notification de l'indu est régulière, les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Étaient en effet précisées la nature des versements en cause, leur date, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération des indus. Au fond, elle fait valoir que le contrôle effectué par l'agent assermenté et les renseignements recueillis auprès des administrations ont montré que M. [Y] est propriétaire d'un immeuble, donné à bail et qu'il n'a jamais déclaré ces revenus. Or, s'ils avaient été connus, il n'aurait pas rempli les conditions lui permettant de percevoir l'AAH. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la régularité de la notification de l'indu Devant les premiers juges, M. [Y] contestait la régularité de la notification de l'indu. Le tribunal judiciaire a dit la notification régulière au motif qu'elle mettait l'appelant en mesure de connaître la nature et l'étendue de l'indu ainsi que les périodes auxquelles elle se rapportait, et que les délais et voies de recours étaient indiquées. Le tribunal relevait également que si la notification ne précisait pas les modalités et le délai en vue d'une demande de rectification préalable au recours et la possibilité pour l'organisme de maintenir la retenue mensuelle de 110,20 euros, M. [Y] avait fait un recours et n'invoquait aucun grief tenant au fait qu'il n'aurait pu faire de demande de rectification préalable dans le délai de 20 jours. M. [Y] dans le dispositif de ses écritures sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais sans développer le moindre argument au titre de l'absence de mention relative à la rectification préalable de du maintien de la retenue. L'appelant, dans ses écritures indique que la décision n'était pas motivée en violation des dispositions de l'article L.211-2 et L. 212-1 du code des relations ente le public et l'administration, et que les décisions défavorables doivent être motivées. Il soutient que le jugement doit être annulé au motif qu'il a écarté ce moyen. Dans le dispositif de ses écritures, l'appelant ne demande pas à la cour d'annuler la décision, mais de l'infirmer. En visant « la décision », l'appelant semble viser la notification de l'indu. En vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; (...)
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