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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 25/01066

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de redressement de l'URSSAF est-elle régulière et M. [V] doit-il payer les cotisations et majorations demandées ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de redressement de l'URSSAF doit être vérifiée, et en cas de conformité, le cotisant est tenu de s'acquitter des cotisations et majorations dues.

Faits clés

  • M. [V] est plombier chauffagiste indépendant.
  • Un contrôle par l'URSSAF a révélé un travail dissimulé.
  • L'URSSAF a dressé un procès-verbal le 13 juin 2022.
  • M. [V] a reçu une mise en demeure de payer 153 504 euros.
  • Le tribunal judiciaire a annulé la procédure de l'URSSAF en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, Dit régulière la procédure de redressement, Dit régulière la lettre d'observations, Dit régulière la mise en demeure, Valide les chefs de redressement, Condamne en conséquence M. [V] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis la mise en demeure, Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION M. [V], plombier chauffagiste indépendant à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé le 13 juin 2022 et l'URSSAF a adressé à M. [V] une lettre d'observations le 14 juin 2022. Après réponse du cotisant, l'URSSAF l'a mis en demeure par courrier recommandé du 11 octobre 2022 de lui payer la somme de 153 504 euros soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard, pour la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021. Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 21 janvier 2025 a : - déclaré irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, - annulé la procédure subséquente et notamment la lettre d'observations du 14 juin 2022, la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023, - débouté l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande en paiement, - débouté M. [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée du 7 février 2025, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour les conclusions de l'intimé. À cette date, bien que l'appelante avait conclu le 25 juin 2025, l'intimé n'a pas conclu, ni adressé de message au magistrat chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026. Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l'audience par le greffe et oralement développées, l'URSSAF demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] en date du 21 janvier 2025 en ce qu'il déclare irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, Statuant à nouveau, - valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 6 octobre 2022, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 153 504 euros au titre de la mise en demeure du 6 octobre 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l'audience par le greffe et oralement développées, M. [V] demande à la cour de : - constater l'absence de conformité de la lettre d'observations à la jurisprudence, - annuler la lettre d'observations, - dire que la mise en demeure du 6 octobre 2022 est frappée de nullité, - annuler la mise en demeure, - déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière, - annuler le redressement, - déclarer le contrôle nul et irrégulier, - en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions, - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la validité du redressement Pour annuler le redressement, le tribunal judiciaire a retenu que l'Urssaf justifiait de l'agrément de l'inspecteur du recouvrement mais pas de son assermentation. En cause d'appel, l'Urssaf justifie de la prestation de serment de celui-ci, effectuée le 26 février 2016 devant le tribunal d'instance de Lille. M. [V] ne formule aucune observation ni demande de ce chef. Il convient dès lors de déclarer la procédure de contrôle régulière, l'Urssaf justifiant de l'agrément et de l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement ayant réalisé le contrôle donnant lieu au redressement litigieux. Le jugement déféré est par conséquent infirmé. Sur la régularité de la lettre d'observations M. [V] soutient que la lettre d'observations est irrégulière au motif qu'elle ne précise pas l'intégralité des documents consultés. Ainsi, la page 2 liste les documents consultés, à savoir les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires, les relevés bancaires et les factures clients alors qu'en réalité, l'Urssaf a consulté des mails, le contrat de location entre lui-même et M. [G] et un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers en date du 27 décembre 2021. L'Urssaf oppose que la lettre d'observations doit mentionner les pièces consultées mais n'impose pas une règle spécifique de présentation. La lettre d'observations précise en page 6 que le 15 mars 2022 M. [V] a adressé par mail le contrat de location entre lui-même et M. [E] ainsi qu'un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers. En vertu des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « III. - À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » En page 2 de la lettre d'observations, figurent sous le titre « liste des documents consultés » les mentions suivantes : Documents sociaux - déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021 Documents comptables et financiers - relevés bancaires compte [1] n° 16706 05025 53927492845 périodes de 2018 à 2021 - relevés bancaires compte [2] n° 30002 08200 0000035729R période de 2018 à 2021 - états des virements bancaires reçus et remise de chèques pour le compte [1] 16706 05025 53927492845 périodes de 2018 à 2021, - état des virements bancaires reçus et remise de chèques pour le compte [2] 30002 08200 0000035729R périodes de 2018 à 2021 - factures clients établies par M. [V]. En page 6 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement note « le mardi 15 mars 2022, Monsieur [V] a adressé par mail les documents suivants (annexe 4) - contrat de location entre M. [V] et M. [G], - extrait d'immatriculation au répertoire des Métiers datant du 27 décembre 2021. Il ressort du contenu de la lettre d'observations qu'interrogé sur l'origine de fonds encaissés sur le compte bancaire, M. [V] avait expliqué qu'il s'agissait de loyers versés par M. [G], ce dont il a ensuite justifié par la production du contrat de bail. Si ce contrat de bail n'a pas été mentionné dans la liste des pièces consultées, il apparaît explicitement dans le corps de la lettre d'observations, est produit dans l'annexe 4 après avoir été communiqué par le cotisant pour justifier de ce que les fonds créditant sur son compte résultaient non pas de son activité, mais d'une location. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité ont été respectées. M. [V] reproche également à l'Urssaf d'avoir consulté des mails qui ne figurent pas dans la liste des pièces.
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