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DECISION
M. [J] [I] demandeur d'asile a ouvert un compte chèques au sein de la SA [1] en mars 2018 qu'il n'a commencé à utiliser qu'après sa régularisation en octobre 2021.
En juin 2023 il a dénoncé un grand nombre de débits intervenus sur son compte au moyen de sa carte bancaire et la SA [1] n'a accepté de lui rembourser qu'une réclamation à hauteur de 657,45 euros pour la seule période ayant débuté le 1er mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024 M. [I] a fait assigner la SA [1] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8294,88 euros à titre de remboursement des opérations de paiement non autorisées pour la période du 20 septembre 2021 au 30 avril 2023 et à toutes fins celle de 4234,79 pour la période de mai 2022 au 30 avril 2023.
Par jugement en date du 23 août 2024 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens a dit l'action de M. [I] forclose pour les opérations antérieures au 27 janvier 2023 et débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2024 M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 février 2026 M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SA [1] au paiement de la somme de 9886,09 euros en remboursement des opérations de paiement contestées pour la période du 20 septembre 2021 au 27 juin 2023 et à toutes fins au paiement de la somme de 4381,33 euros pour la période du 27 mai 2022 au 27 juin 2023 ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 janvier 2026 la SA [1] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce à se prévaloir de la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [I] pour forclusion, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens . Elle demande à la cour, y ajoutant, la condamnation de M. [I] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La banque indique qu'elle renonce à sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [I] fondée sur l'expiration du délai de treize mois suivant le débit des opérations litigieuses mais soulève néanmoins sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité pour défaut de signalement de certaines opérations.
Elle fait valoir en effet que les opérations qui lui ont été signalées comme litigieuses ne portent que sur un montant de 4232,36 euros déduction faite de la somme de 657,45 euros qui a fait l'objet d'un remboursement, mais que le surplus des opérations contestées pour un montant de 5543,73 euros n'ont fait l'objet d'aucun signalement.
M. [I] fait valoir qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors que le délai de forclusion ne court pas si le prestataire de services de paiement n'a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives aux opérations de paiement et qu'en l'espèce la banque ne lui a jamais fourni sur support durable ces informations. Il fait observer que la banque n'est pas en mesure de justifier de cette transmision.
Ne pouvant justifier de l'information de M. [I] sur les opérations litigieuses la banque entend renoncer à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
La présente action en remboursement ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable.
Pour le surplus il appartient à la cour de définir les opérations litigieuses pouvant être retenues.
Sur la demande de remboursement
Il convient de relever en premier lieu que si par son assignation M. [I] a signalé des opérations litigieuses survenues à compter du 20 septembre 2021 pour un montant total 9886,09 euros, seule la SA [2] produit la liste des opérations signalées par M. [I] en quatre contestations effectuées entre le 27 et le 29 juin 2023 et ne portant que sur la somme totale de 4999,81 euros sur laquelle la banque a remboursé une somme de 657,45 euros correspondant à la troisième contestation.
M. [I] ne s'explique pas sur le surplus de la somme par lui demandée quant aux opérations concernées et leur montant en ne produisant que des relevés de compte portant des opérations surlignées en différentes couleurs.
Il convient en conséquence de limiter l'examen de la demande en remboursement aux opérations litigieuses identifiables comme le suggère d'ailleurs M. [I] à toutes fins.
M. [I] soutient que lorsqu'il est enfin parvenu à accéder à ses relevés de compte par l'accès au service en ligne 'mabanque.bnpparibas' il a constaté de multiples paiements intervenus via internet aux fins de règlement de jeux en ligne ou autres prestations internet ou video et achats alimentaires alors que pour procéder à un paiement par internet une procédure sécurisée doit être utilisée et validée via un code reçu sur son téléphone alors qu'il n'a jamais reçu aucun code, la banque ne disposant pas de son numéro de mobile.
Il fait valoir que la banque ne justifie aucunement que les procédures légales de sécurité ont été respectées ni la négligence qu'elle lui reproche.
Il fait observer qu'hormis les paiements contestés, aucun autre achat n'a été effectué par internet.
Il soutient que la banque ne lui a jamais transmis le moindre code confidentiel et que d'ailleurs elle n'en justifie pas avant juin 2023 et qu'au demeurant elle a bien remboursé des paiements [3].Com en indiquant qu'ils nécessitaient l'utilisation d'un tel code confidentiel.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché le temps mis à dénoncer l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiements alors qu'il ne recevait aucune information de la banque.
La SA [1] soutient que l'ensemble des paiements effectués sur trois ans par la carte bancaire au moyen de la saisie de ses données sur le système Apple Pay attestent du consentement de M. [I] matérialisé par la communication des données confidentielles de la carte sur ce dispositif et par la confirmation des données lors de la première opération de l'utilisation du dispositif sur chaque site marchand.
Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation de l'ensemble des outils mis à disposition de M. [I] alors qu'il ne justifie pas que les opérations litigieuses n'ont pas été effectuées à son initiative et que ces opérations n'ont été permises que par la communication par l'appelant des données de sa carte bancaire à un tiers et en permettant son enrôlement sur le système [4].
Elle soutient que les opérations litigieuses ont été permises par les manquements de M. [I] qui a divulgué les données relatives à sa carte bancaire ce qui constitue une négligence grave et en permettant à l'éventuel fraudeur d'enregistrer sa carte sur le système de paiement [4] ce que suppose la saisie des informations bancaires confidentielles et l'authentification de la carte bancaire par un sms reçu sur le mobile.
Elle fait valoir par ailleurs que M. [I] a manqué à son obligation de signaler sans tarder les opérations litigieuses à la banque soit près de 459 opérations sur un an alors qu'il lui appartenait de suivre les opérations sur son compte qu'il pouvait suivre depuis un distributeur automatique.
Selon l'article L. 133-19, IV et V du code monétaire et financier :