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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 24/03283

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [W] peuvent-ils obtenir réparation pour trouble anormal du voisinage causé par la société Nouvel'R ?

Principe retenu

Le trouble anormal du voisinage doit être caractérisé pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble. En l'absence de preuve d'un manquement de la société Nouvel'R, la demande des époux [W] est rejetée.

Faits clés

  • Les époux [W] sont propriétaires d'une maison individuelle.
  • La société Nouvel'R a construit 105 logements, dont 18 individuels, à proximité de la propriété des époux [W].
  • Les époux [W] se plaignent de nuisances liées à ces nouvelles constructions.
  • La société Nouvel'R a vendu une maison à des tiers, M. et Mme [F], contiguë à la propriété des époux [W].
  • Des réserves ont été émises par M. et Mme [F] concernant l'achèvement des travaux de leur maison.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [W] et Mme [Y] [W] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Hugo Nauche ; Condamne M. [A] [W] et Mme [Y] [W] à payer à la société Nouvel'R la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [A] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M et Mme [W] demandent à la cour de : -les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, -dire et juger la société Nouvel'R mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -débouter la société Nouvel'R de toutes ses demandes formées à leur encontre, -condamner la société Nouvel'R à leur verser les sommes suivantes : -51 400 euros à titre d'indemnisation pour compenser la baisse de prix de leur bien immobilier située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2], -5 000 euros pour compenser le préjudice lié à l'intrusion sur leur terrain et à la dégradation de leur clôture, -4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qui leur a été causé, -condamner la société Nouvel'R à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Nouvel'R aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hugo Nauche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société Nouvel'R demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mai 2024, Par conséquent, -débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les époux [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. et Mme [W] portant sur la recevabilité de leurs demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. Par ailleurs, les chefs du jugement querellé figurant dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique ne peuvent qu'être confirmés. 1. Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la baisse de la valeur de leur bien immobilier formée par les époux [W] M. et Mme [W] forment leur demande sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que les nouvelles constructions leur causent un préjudice de vue et une perte d'ensoleillement et créent des vues directes sur leur jardin et leur habitation, ce qui leur occasionne des nuisances dans leur vie quotidienne et affecte significativement à la baisse la valeur de leur bien immobilier. Ils indiquent que l'expert immobilier sollicité par eux à titre amiable retient une décote de 20% sur la valeur vénale de leur maison, cette baisse de valeur s'expliquant principalement par le caractère très inesthétique de la nouvelle construction, sa proximité avec leur terrain et la perte de luminosité et d'ensoleillement qu'elle génère. La société Nouvel'R conteste l'existence de quelconques troubles anormaux du voisinage. Elle soutient que les époux [W] n'en rapportent toujours pas la preuve à hauteur d'appel, aucune des conditions n'en étant remplie et les jurisprudences versées par ces derniers n'étant pas transposables au cas d'espèce. Elle considère que les époux [W] ne justifient pas de l'anormalité des troubles invoqués alors qu'ils résident en zone urbaine, que les photographies versées en annexe du rapport amiable dont ils se prévalent illustrent que la construction édifiée est située tout au fond de leur jardin, les habitations n'étant pas à proximité de la leur et une clôture les séparant. Elle ajoute que ce rapport amiable fait état des plus grandes réserves de l'expert sur le prix estimé sans vérifications approfondies du bâtiment, notamment techniques, de sorte que dans l'hypothèse où il existerait une dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, rien ne permet de prouver qu'elle soit liée à la construction qu'elle a réalisée. Elle rappelle que la construction est édifiée à plus de 30 mètres de la façade arrière de la maison des époux [W] et n'est élevée que sur un seul niveau. Sur ce, Aux termes de l'article 1253, alinéa premier, du code civil en sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il a été jugé que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n°88-19.383). Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 3ème, 31 mai 2000, n°98-17.532). Par ailleurs, il a été jugé que l'agrément de profiter d'une vue dégagée ne s'analyse pas en une servitude de vue et ne constitue pas en milieu urbain un droit acquis (Civ. 3ème, 4 novembre 2014, n°13-19.122). En l'espèce, le tribunal a indiqué que selon les conclusions du rapport de l'expertise amiable « une décote de 20% sur la valeur vénale sera retenue au regard du vis-à-vis des appartements et de certains logements, de la bâtisse construite en limite latérale située au bout du terrain obstruant la vue, et de façon plus marginale la perte d'ensoleillement liée à cette bâtisse en fin de journée car le terrain est exposé Sud-Ouest ». Le tribunal a relevé qu'il n'était cependant pas prouvé que les époux [W] subissaient une perte d'ensoleillement significative, les constatations de l'expertise amiable n'apportant aucun élément précis sur les données utilisées pour déterminer celle-ci. Le tribunal a considéré que le fait que l'expert ait évoqué une perte d'ensoleillement « de façon plus marginale » laissait à penser que celle-ci était minime et ne constituait donc pas un trouble anormal. En outre, le tribunal a retenu que les photographies produites ne permettaient pas d'apprécier la perte d'ensoleillement, eu égard à l'absence de photographies comparatives avant et après la réalisation des constructions. De plus, il a considéré que si la vue depuis le bien des époux [W] était manifestement modifiée par rapport à la vue initiale, puisque la vue devait être à l'origine dégagée et se trouvait désormais en partie réduite par les constructions de la société Nouvel'R notamment par le bien situé en limite latérale du terrain, elle apparaissait néanmoins conforme aux vues usuelles dans un espace dit résidentiel, la construction de nouvelles habitations dans une zone pavillonnaire, par définition susceptible d'expansion, n'apparaissant pas anormale. A hauteur d'appel, aucun élément nouveau n'a été utilement produit par les parties au titre de cette demande. La cour relève que le tribunal a, par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit, relevé que l'anormalité des troubles du voisinage n'était pas démontrée. Il sera rajouté que les vues dénoncées par les époux [W] sur leur propriété ne permettent pas davantage de caractériser un trouble anormal de voisinage compte tenu de la configuration des lieux et de la nature résidentielle de la zone, ces vues étant réelles mais limitées. De même, il ne peut être considéré que les constructions litigieuses sont très inesthétiques comme le prétendent les époux [W], le seul élément inesthétique relevé dans les pièces étant initialement constitué par le pignon de la construction en limite latérale de leur propriété, étant rappelé que les époux [W] ont été condamnés à laisser passer tout intervenant pour le compte de la société Nouvel'R aux fins de procéder aux travaux d'étanchéité de ce mur qui était effectivement disgracieux. Depuis, la société Nouvel'R a pu faire procéder aux finitions, ainsi qu'il est indiqué dans ses écritures. Par conséquent, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de cette demande. 2. Sur la demande d'indemnisation formée par les époux [W] pour compenser le préjudice lié à l'intrusion sur leur terrain et à la dégradation de leur clôture Les époux [W] indiquent avoir subi l'intrusion d'ouvriers de la société Nouvel'R sur leur terrain, ce qui a été reconnu par la direction de la société Nouvel'R, ainsi que la dégradation de leur grillage en bordure de propriété par les ouvriers du constructeur ayant posé une échelle sur celui-ci. Ils font valoir que si l'existence d'un chantier ne constitue pas, en soi, un trouble anormal de voisinage, il en va différemment lorsque les entreprises prennent des libertés avec les règles de la propriété. Ils fondent leur demande tant sur le fondement de l'article 1240 du code civil que sur celui du trouble anormal de voisinage. La société Nouvel'R soutient que ni l'intrusion, ni la dégradation de la clôture ne sont corroborées par un quelconque élément probant. Elle indique n'avoir commis aucune faute, comme l'a justement retenu le tribunal judiciaire de Beauvais. Elle ajoute ignorer à quoi correspond la somme de 4 000 euros demandée par les époux [W], qui n'est justifiée par aucun élément mais évaluée de manière arbitraire. Sur ce,
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